Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 19 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029781226
- Date
- 19 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Hautes-Pyrénées, représenté par le président du conseil général ; le département des Hautes-Pyrénées demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-242 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hautes-Pyrénées ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Hautes-Pyrénées ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 3. Considérant que le décret attaqué procède, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, à une nouvelle délimitation des cantons du département des Hautes-Pyrénées, tenant compte de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 34 à 17 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe : 4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion des créations, suppressions et modification de cantons ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'impose que la modification de la délimitation des cantons fasse l'objet d'une consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait illégal faute d'avoir été précédé de telles consultations doit être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, que l'instance dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mise à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil général a été saisi d'un projet accompagné d'un exposé des motifs décrivant, avec une précision suffisante, la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation ; que ces éléments ont mis le conseil général à même d'exprimer un avis sur les questions soulevées par ce projet, notamment sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur, de formuler des observations et de faire des propositions d'amendements aptes à répondre à ses préoccupations ; que, d'autre part, si les limites territoriales des cantons du département des Hautes-Pyrénées, telles qu'elle résultent du décret attaqué, ne sont pas identiques en tout point à celles prévues dans le projet soumis pour consultation au conseil général, il ne saurait sérieusement être soutenu que l'assemblée départementale n'a pas été saisie de l'ensemble des questions posées par le projet dès lors que celui-ci tendait à une nouvelle délimitation de tous les cantons du département ; qu'ainsi le département requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois compte tenu des modifications apportées au projet après la consultation ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la délimitation des cantons : 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant toutefois être apportées à ces règles ; 7. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des établissements publics de coopération intercommunale ou celles des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département ne respecterait pas de telles limites doit être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la délimitation a été conduite dans le respect des principes édictés par le législateur, les moyens tirés de ce qu'elle ne prendrait pas en compte l'organisation des services publics, l'aménagement du territoire, les bassins économiques ou les habitudes de vie sont inopérants ; 9. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le département il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le décret attaqué en rattachant les communes des communautés de communes de la Haute-Bigorre et de Bigorre-Adour-Echez à l'un des dix-sept cantons plutôt qu'à un autre qui lui aurait semblé préférable reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les bureaux centralisateurs et la dénomination des cantons : 10. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation de la commune de Capvern comme bureau centralisateur du canton n° 8 résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation ; 11. Considérant, en second lieu, que la dénomination des cantons retenue par le décret attaqué ne peut être utilement contestée ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du département des Hautes-Pyrénées doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du département des Hautes-Pyrénées est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029781226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel