Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 19 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029781247
- Date
- 19 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 380417, la requête, enregistrée le 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupe d'union de la droite et du centre d'Ille-et-Vilaine représenté par Mme A...B..., demeurant à... ; le Groupe d'union de la droite et du centre d'Ille-et-Vilaine demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-177 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département d'Ille-et-Vilaine ; Vu 2°, sous le n° 382546, la requête, enregistrée le 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département d'Ille-et-Vilaine ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 4. Considérant que le décret attaqué procède, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, à une nouvelle délimitation des cantons du département d'Ille-et-Vilaine, tenant compte de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 53 à 27 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe : 5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion des créations, suppressions et modifications de cantons ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'impose que la modification de la délimitation des cantons fasse l'objet d'une consultation des communes ; que la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, qui se borne à adresser des recommandations aux préfets et est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions dirigées contre le décret attaqué ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général d'Ille-et-Vilaine a été saisi le 11 septembre 2013 par le préfet de ce département du projet de nouvelle délimitation des cantons ; que ce projet a été transmis aux membres du conseil général le 13 septembre et que le conseil général a rendu son avis le 26 septembre ; que les dispositions précitées de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le conseil général se prononce sur le projet de décret modifiant les limites territoriales des cantons dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, n'interdisent pas au conseil général de se prononcer avant l'expiration de ce délai ; que la circonstance que le conseil général a rendu son avis dès le 26 septembre 2013 est, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'instance dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mise à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général a été saisi d'un projet accompagné d'un exposé des motifs décrivant, avec une précision suffisante, la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation ; que ces éléments ont mis le conseil général à même d'exprimer un avis sur les questions soulevées par ce projet, notamment sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur, de formuler des observations et de faire des propositions d'amendements aptes à répondre à ses préoccupations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du conseil général aurait été entachée d'irrégularité doit être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est soutenu que le décret n'est assorti d'aucune motivation justifiant les choix ayant conduit à la création des nouveaux cantons, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ni d'aucun autre texte n'imposait au Premier ministre de motiver le décret attaqué ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la délimitation des cantons : 9. Considérant qu'il résulte des dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées au cas par cas pouvant toutefois être apportées à ces règles ; 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales : " Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à : (...) / 3° La solidarité des territoires. (...) " ; que le décret attaqué, qui se borne à définir les limites des cantons, n'a aucune incidence sur l'étendue ni sur les conditions d'exercice des compétences dévolues au département d'Ille-et-Vilaine ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenu que les dispositions citées ci-dessus auraient été méconnues ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants allèguent que la nouvelle délimitation cantonale aura des conséquences négatives pour la clarté du scrutin compte tenu de la répartition des électeurs de la commune de Rennes entre les bureaux et les lieux de vote, une telle circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué dès lors que cette répartition est, en vertu des dispositions de l'article R. 40 du code électoral, arrêtée par le préfet, qui peut la modifier ; 12. Considérant, en troisième lieu, que ni l'article L. 125 du code électoral, ni l'article 5 de la loi du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, non plus qu'aucun autre texte ni aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives ; que, par suite, le Groupe d'union de la droite et du centre d'Ille-et-Vilaine ne peut utilement faire valoir que la délimitation de plusieurs cantons du département d'Ille-et-Vilaine ne correspondrait pas à celle des circonscriptions législatives ; 13. Considérant, en quatrième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle des communautés de communes ou d'agglomération doit être écarté ; 14. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le décret attaqué en rattachant les communes de la communauté de communes Au pays de la Roche aux Fées, de la communauté de communes du Pays de Châteaugiron ou des communautés d'agglomération de Rennes métropole, de Vitré communauté ou du Pays de Vitré-Porte de Bretagne à l'un des vingt-sept cantons plutôt qu'à un autre qui leur aurait semblé préférable reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les bureaux centralisateurs et la dénomination des cantons : 15. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation de la commune d'Antrain comme bureau centralisateur du canton n° 1, de la communauté de communes Au pays de la Roche aux Fées, de la communauté de communes du pays de Châteaugiron ou des communautés d'agglomération de la commune de Betton comme bureau centralisateur du canton n° 3 ou de la commune de Janzé comme bureau centralisateur du canton n° 12 résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation ; 16. Considérant, en second lieu, que la dénomination des cantons, retenue par le décret attaqué, ne peut être utilement contestée ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du Groupe d'union de la droite et du centre d'Ille-et-Vilaine et de M. C...doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du Groupe d'union de la droite et du centre d'Ille-et-Vilaine et de M. C... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe d'union de la droite et du centre d'Ille-et-Vilaine, à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029781247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel