Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 19 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029781248
- Date
- 19 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 4 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403804 du 6 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2014 par laquelle le secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son affectation en qualité de chef du service de la division de la contractualisation et des moyens des collèges et l'a mis à disposition du secrétariat de la direction pour y exercer " des missions spécifiques " ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 22 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que le bulletin de paye du mois de février 2014 produit par M. B...comporte une ligne intitulée " PFR - part fonctions ", suivie d'une ligne "PFR-part Résultats " ; que le montant de la part " fonctions " de cette prime s'élève à 350 euros ; que le montant de la part " résultats " de cette prime s'élève à 152 euros ; que, dès lors, en jugeant qu'il ressortait de la fiche de paye de février 2014 produite par l'intéressé que celui-ci ne percevait pas une indemnité d'un montant total de 502 euros, le juge des référés a commis une erreur de fait ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 4. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; 5. Considérant que si, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2014 mettant fin à son affectation en qualité de chef du service de la division de la contractualisation et des moyens des collèges au sein des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, M. B...soutient que cette décision le relevant de ses fonctions de chef de service pour le placer à disposition du secrétariat général lui ferait perdre le bénéfice de la prime de fonctions et de résultats d'un montant de 502 euros qui lui était attribuée du fait de ses fonctions de chef de service et porterait ainsi gravement atteinte à ses conditions d'existence, il ressort des pièces du dossier que l'attribution de cette prime lui a été maintenue malgré son changement de fonctions ; que si l'intéressé soutient également que la décision dont la suspension est demandée porterait atteinte à ses droits statutaires, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, tel qu'il ressort des certificats médicaux produits, serait la conséquence du changement d'affectation litigieux ; que, par suite, aucune situation d'urgence ne justifie que soit suspendue l'exécution de la décision contestée ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2014 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 6 mai 2014 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et la demande de suspension de M. B... sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029781248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel