Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 21 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029786315
- Date
- 21 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...H..., demeurant..., M.L..., demeurant..., Mme K...G..., demeurant ... et M. A...E..., demeurant ... ; M. H...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1401934 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Vigy (Moselle) ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Vigy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 et le 30 mars 2014 dans la commune de Vigy (Moselle) en vue de l'élection des membres du conseil municipal et des représentants de la commune au conseil communautaire, quinze membres de la liste " Un maire pour tous, la mairie à tous ", menée par M. F...et MmeC..., et quatre membres de la liste " Ensemble pour Vigy Hessange ", menée par M.H..., ont été proclamés élus, la première liste ayant obtenu 524 voix, soit 53, 25 % des suffrages, et la seconde 460 voix, soit 46, 75 % des suffrages ; que M. H...et autres relèvent appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract intitulé " Réponse à l'intervention de M.I..., maire de Woippy ", distribué le vendredi 28 mars 2014, s'il portait la signature de plusieurs maires de communes voisines de Vigy accompagnée des sceaux officiels de ces communes, visait uniquement à répondre, dans des termes n'excédant pas ceux de la polémique électorale, à la lettre, distribuée dans la commune, qu'avait rédigée le jeudi 27 mars 2014 M.I..., sénateur-maire de Woippy et président de la fédération des maires de la Moselle, lettre par laquelle M.I..., faisant spécialement état de cette dernière qualité, apportait son soutien à M. H...; qu'il résulte également de l'instruction que M. H... a en outre reproduit dans le tract qu'il a diffusé le 28 mars 2014 une lettre rédigée par M.J..., également sénateur de la Moselle, comportant le logo du Sénat et mettant en valeur l'action de M. H...; que, par suite, M. H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la diffusion du tract intitulé " Réponse à l'intervention de M.I..., maire de Woippy " n'avait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé le mercredi 26 mars 2014 par la liste commune menée par M. F...et Mme C...portait des critiques sévères de la gestion de la commune par M.H..., maire sortant, sans excéder sur ce point les limites de la polémique électorale ; que cependant, si ce même tract accusait M. H... de harcèlement moral à l'encontre d'agents de la commune, imputation excédant en l'espèce les limites de la polémique électorale, d'une part, M. H...a pu répliquer à ces accusations par un tract diffusé le 28 mars 2014, indiquant notamment qu'une procédure judiciaire était envisagée à l'encontre des auteurs du tract du 26 mars 2014 et d'autre part, compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes présentes au second tour, cette mise en cause, pour regrettable qu'elle fût, n'a pu altérer la sincérité du scrutin ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. H... et autres et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...et autres la somme demandée par M. F...en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. H...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...H..., à M. D...F...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029786315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel