Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 24 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029797319
- Date
- 24 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône, dont le siège est situé 1, rue François Boucher à Marignane (13700) ; l'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1632 D du 14 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Cedem l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 832 m² d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 2 028 m² à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) par extension de 613 m² d'un supermarché "Super U" de 1 970 m² et extension de 219 m² d'une galerie marchande de 58 m² ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Cedem la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône ; 1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation de ses membres avait été régulièrement effectuée ; 2. Considérant que si l'association requérante soutient que les avis des ministres intéressés n'ont pas été signés par des personnes habilitées à cet effet, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; 3. Considérant, que la requérante soutient que la SAS Cedem ne justifie pas de la maîtrise foncière de l'ensemble du terrain concerné par le projet dans la mesure où elle n'est titulaire, pour le terrain sur lequel l'extension du parc de stationnement de l'ensemble commercial est prévue, que d'une autorisation du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, propriétaire de ce terrain, délivrée à titre précaire et révocable pour un an, renouvelable par tacite reconduction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, la parcelle de terrain concernée par cette extension n'est destinée à accueillir que 9 places supplémentaires sur les 321 places que comporte, au total, le parking existant, et que cette extension du parking a donc un caractère accessoire au regard de l'ampleur du projet d'extension de l'ensemble commercial existant dont la commission nationale était saisie ; que, d'autre part, la SAS Cedem est titulaire de la même autorisation depuis le 17 mai 2005 pour une partie du parking actuel du centre commercial, et que cette autorisation a été reconduite tacitement chaque année depuis lors, ces reconductions tacites témoignant de la permanence de l'engagement du département ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce doit être écarté ; 4. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation était incomplet en ce qui concerne l'estimation des flux de véhicules et l'impact du projet sur les consommations énergétiques et la pollution, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact sur l'animation de la vie urbaine et les flux de véhicules, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui se trouve à proximité d'une zone d'habitation et d'équipements publics et est inséré dans une zone affectée au commerce, nuira à l'animation de la vie urbaine de la commune de Châteaurenard ; que l'augmentation des flux de véhicules que le projet est susceptible d'engendrer est limitée et sera absorbée par les infrastructures routières existantes ; que si la requérante soutient, en outre, que la décision attaquée serait contraire à l'objectif d'aménagement du territoire dans la mesure où elle rendrait impossible la réalisation du projet " d'éco-quartier " de la commune de Châteaurenard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension accordée serait, en tout état de cause, de nature à compromettre la mise en oeuvre de ce projet, dont la réalisation était, au demeurant, à un stade peu avancé à la date de la décision attaquée ; 7. Considérant que si l'association requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en ce qui concerne la desserte du projet par les transports en commun et les pistes cyclables ainsi que sa qualité environnementale, il ressort des pièces du dossier que le site est desservi par des lignes de bus ; que si le site n'est, en revanche, pas desservi par des voies aménagées pour les cyclistes et les piétons, cette circonstance n'est pas de nature à justifier, à elle seule, en l'espèce, le refus de l'autorisation sollicitée ; qu'enfin, le projet prévoit des mesures dans le domaine environnemental, notamment la mise en place de dispositifs visant à limiter les consommations énergétiques et à réduire les pollutions ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Cedem, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SAS Cedem qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros à verser à la SAS Cedem au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône versera à la SAS Cedem la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône et à la SAS Cedem. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029797319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel