Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 15 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800090
- Date
- 15 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Lodève, représentée par son maire en exercice ; la commune de Lodève demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA02794 du 21 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 0902002 du 21 mai 2010 du tribunal administratif de Montpellier la condamnant à indemniser la société d'assurances Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, subrogées dans les droits de M. B...A..., au titre de l'accident dont celui-ci a été victime le 7 avril 2006 sur un terrain de sport de la commune ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société d'assurances Pacifica, de M. A...et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, venue aux droits de la CPAM de Montpellier, le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Lodève et à Me Balat, avocat de la société d'assurance Pacifica ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a été victime le 7 mai 2006, sur un terrain de sports de la commune de Lodève (Hérault), d'un accident dont les conséquences ont été réparées par son assureur, la société d'assurances Pacifica, ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier ; que la société d'assurances Pacifica et la CPAM de Montpellier, subrogées dans les droits de M.A..., ont recherché la responsabilité de la commune de Lodève au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; que, par un jugement du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a retenu l'entière responsabilité de la commune de Lodève et a condamné celle-ci à verser respectivement la somme de 58 995,40 euros à la société d'assurances Pacifica et la somme de 93 063,07 euros à la CPAM de Montpellier ; que, par un arrêt du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, jugeant que l'imprudence de M. A...avait concouru pour moitié à la survenance de l'accident, en a déduit que la responsabilité de la commune n'était engagée qu'à hauteur de 50 % des dommages subis par la victime ; que, par voie de conséquence, la cour a partiellement réformé le jugement attaqué devant elle et a réduit à due proportion l'indemnité mise à la charge de la commune au profit de la CPAM de l'Hérault, venue aux droits de la CPAM de Montpellier ; que, toutefois, la cour n'a pas modifié le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune au profit de la société d'assurances Pacifica ; que la commune de Lodève se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre de chaque poste de préjudice en tenant compte, le cas échéant, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; qu'en fixant l'indemnité due à la CPAM de l'Hérault sans déterminer, pour chaque poste, le montant total des dommages, la part restée à la charge de la victime et le montant de l'indemnité due par la commune compte tenu du partage de responsabilité, et sans faire jouer au profit de la société d'assurances Pacifica, qui était subrogée dans les droits de M.A..., le mécanisme d'attribution préférentielle instituée par la loi en faveur de la victime, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; 3. Considérant, en outre, qu'il ressort des écritures d'appel de la commune que celle-ci demandait, à titre subsidiaire, à être partiellement exonérée de sa responsabilité en raison de la faute de la victime ; qu'elle devait par suite être regardée, alors même qu'elle ne contestait pas de manière spécifique le calcul de l'indemnité mise à sa charge au profit de la société d'assurances Pacifica, comme demandant à voir ce montant réduit dans le cas où sa responsabilité ne serait que partiellement engagée ; qu'en jugeant que la commune ne critiquait pas le montant accordé par les premiers juges à la société Pacifica, et en s'abstenant pour ce motif de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il statuait sur l'indemnisation de cette société, alors qu'elle jugeait par ailleurs que la commune n'était responsable que de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, la cour administrative d'appel de Marseille s'est méprise sur la portée des écritures de la commune et n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la commune de Lodève est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas partie dans la présente instance ; qu'elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Lodève, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pacifica et de la CPAM de l'Hérault les sommes demandées au même titre par la commune de Lodève ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Lodève est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société d'assurances Pacifica au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lodève, à la société d'assurances Pacifica et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Copie en sera adressée pour information à M. B...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel