Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 15 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800095
- Date
- 15 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 13MA02121 du 26 juin 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel Mme A...B..., demeurant..., demande : 1°) d'annuler le jugement n° 1200340 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 0903077 du 18 février 2011 par lequel le même tribunal a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var, du 12 octobre 2009 rejetant la demande de reconnaissance de maladie contractée en service par Mme B...et, d'autre part, enjoint à cette autorité de prendre toutes les mesures administratives rendues nécessaires par cette annulation ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui accorder le bénéfice des dispositions statutaires relatives à la reconnaissance d'une maladie professionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeB..., professeur des écoles, a été victime de troubles psychiques au mois d'avril 1991, alors qu'elle s'apprêtait à passer les épreuves pratiques d'un certificat d'enseignement spécialisé pour la prise en charge d'élèves en difficultés ; qu'ayant demandé que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle, sa demande a été rejetée par une décision du 12 octobre 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var ; que cette décision de refus a été annulée par un jugement du 18 février 2011 du tribunal administratif de Toulon ; qu'à la suite de ce jugement, l'inspecteur d'académie s'est borné, le 11 juillet 2011, à renouveler le congé de longue durée pour une période de trois mois à demi-traitement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, saisi par Mme B... d'une demande d'exécution de son précédent jugement du 18 février 2011 sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a jugé que cette décision du 11 juillet 2011 assurait l'exécution totale du jugement du 18 février 2011 ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite " ; 4. Considérant que, pour annuler la décision du 12 octobre 2009 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de MmeB..., le jugement du 18 février 2011, non frappé d'appel et devenu définitif, s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'état anxio-dépressif de l'intéressée devait être regardé comme étant en lien avec la formation professionnelle au cours de laquelle les troubles s'étaient produits la première fois ; que ces motifs, par lesquels le juge a, implicitement mais nécessairement, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de MmeB..., sont le support nécessaire du dispositif d'annulation retenu par son jugement et sont, par suite, revêtus de l'autorité absolue de chose jugée ; que, par suite, en regardant la décision du 11 juillet 2011 comme exécutant entièrement le jugement du 18 février 2011, alors que cette décision prend à l'égard de Mme B...une mesure moins favorable que celle à laquelle elle a droit du fait de l'imputabilité au service de sa maladie, laquelle lui permet de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Toulon a reconnu l'imputabilité au service de la maladie pour laquelle Mme B...avait formulé, en 2009, une demande en ce sens ; que pour l'exécution de ce jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre à son égard une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre, dans un délai d'un mois, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie pour laquelle Mme B...avait, en 2009, demandé cette reconnaissance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 200 euros à Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel