Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 15 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800102
- Date
- 15 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... D...et Mmes A...et B...D..., demeurant... ; les consorts D... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1303235 du 16 septembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à obtenir l'exécution pleine et entière par le maire de la commune de Prades-le-Lez de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2012 prononçant une injonction à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anissia Morel, maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 juillet 2012, les consorts D...ont saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que le maire de la commune de Prades-le-Lez, dans laquelle ils résident, fasse cesser le stationnement des véhicules sur trois emplacements bordant leur domicile, au motif que ce stationnement faisait obstacle à la manoeuvre normale des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères, à l'accès à la borne incendie et à l'entrée et à la sortie des véhicules depuis leur garage ; que, par une ordonnance du 18 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au maire de Prades-le-Lez de faire procéder, dans un délai de sept jours, à l'enlèvement des marquages au sol d'un des emplacements de stationnement litigieux et de faire apposer au sol, en lieu et place, un marquage signalant une interdiction de stationner, et a mis à la charge de la commune le versement aux consorts D...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les consortsD..., estimant que cette ordonnance n'avait pas été exécutée, ont saisi le 5 mars 2013 le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'exécution, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'ils font appel de l'ordonnance du 16 septembre 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande au motif qu'elle avait été présentée alors que l'ordonnance du 18 juillet 2012 avait reçu une complète exécution et qu'elle était, par suite, manifestement irrecevable ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ; que la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; qu'ainsi les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Prades-le-Lez, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître comme juge d'appel de la requête présentée par les consortsD... ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les consortsD..., le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier était compétent pour rejeter par ordonnance, au motif qu'elles étaient manifestement irrecevables, les conclusions dont il était saisi ; 4. Considérant que le magistrat qui se prononce par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'a pas à statuer après une audience publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute pour le juge d'avoir tenu une audience publique ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, enfin, que la circonstance que l'ordonnance du 16 septembre 2013 identifie les requérants comme " M. D...et autres " et non comme les " consortsD... " est dépourvue de toute incidence sur sa régularité ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès avant le 5 mars 2013, date à laquelle les consorts D...ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2012, le maire de la commune de Prades-le-Lez avait, conformément aux prescriptions de cette ordonnance, fait procéder à l'enlèvement des marquages au sol de l'emplacement de stationnement et à leur remplacement par des marquages signalant l'interdiction de stationner, et fait verser aux consorts D...la somme mise à la charge de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que certains véhicules continueraient à stationner sur l'emplacement litigieux, en méconnaissance des nouvelles règles édictées, est sans incidence sur l'exécution des mesures prescrites par le juge des référés ; que, dès lors, les conclusions des consorts D...tendant à l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 18 juillet 2012 étaient manifestement dépourvues d'objet dès la date de leur présentation et, par suite, irrecevables ; 7. Considérant que, statuant sur une demande d'exécution d'une décision de justice sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, seules applicables au présent litige, le juge ne peut faire droit à des conclusions tendant à ce que soient prononcées des mesures qui ne constituent pas des mesures d'exécution de la décision en cause ; que l'exécution de l'ordonnance du 18 juillet 2012 n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de Prades-le-Lez de dresser des procès-verbaux d'infraction en cas de méconnaissance de l'interdiction de stationner, ni qu'il soit enjoint au préfet du département de se substituer au maire pour faire respecter cette interdiction, ni que la commune et l'Etat indemnisent les consorts D...du préjudice qu'ils estiment subir du fait de sa méconnaissance ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé de telles mesures, présentées par les intéressés devant le tribunal administratif de Montpellier dans le cadre de leur demande d'exécution de l'ordonnance, étaient manifestement irrecevables ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'exécution comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et s'est abstenu de prononcer les astreintes qu'ils sollicitaient ; que, les consorts D...étant la partie perdante, l'auteur de l'ordonnance attaquée a pu légalement mettre à leur charge la somme demandée par la commune de Prades-le-Lez au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la demande d'exécution présentée par les consorts D...devant le tribunal administratif, alors que la commune de Prades-le-Lez s'était acquittée en tout point des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2012, présentait un caractère abusif ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier les a condamnés au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D...le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Prades-le-Lez au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Les consorts D...verseront à la commune de Prades-le-Lez une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Prades-le-Lez est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à Mmes A... et B...D..., à la commune de Prades-le-Lez et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel