Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800124
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401569 du 17 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2014 du préfet de la Haute-Saône portant fermeture administrative de l'établissement " le 3ème monde ", situé dans la commune de Noidans-lès-Vesoul, pour une durée d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SARL Le Clip ; il soutient que : - l'arrêté litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, ni à la liberté d'entreprendre ; - le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet de la Haute-Saône s'était fondé sur des faits relevant du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - en tout état de cause, le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait pas prononcer la fermeture administrative de l'établissement en se fondant sur des faits relevant du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, présenté par la SARL Le Clip, qui conclut, d'une part, à titre principal, au rejet du recours et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; - le juge des référés n'a pas dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit en relevant que le préfet de la Haute-Saône s'était fondé sur des faits relevant du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique pour prononcer la fermeture administrative de l'établissement en vertu des dispositions du 2° de ce même article ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - il est insuffisamment motivé ; - il est a été pris au terme d'une procédure qui n'a pas respecté les exigences du contradictoire ; - il repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, la SARL Le Clip ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 octobre 2014 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Le Clip ; - les représentants de la SARL Le Clip ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que la SARL Le Clip a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " le 3ème monde " qu'elle exploite à Noidans-lès-Vesoul, pour une durée d'un mois ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l'exécution de cet arrêté ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) ./ 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. " ; 5. Considérant que les dispositions précitées confèrent au préfet le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement ; que ces mesures, qui doivent être prises indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant, peuvent être fondées sur le 1 ou le 2 de cet article ; qu'au soutien de la suspension qu'il a prononcée, le premier juge a relevé que le préfet de la Haute Saône s'était fondé sur des faits relevant du 1. de l'article L 3332-15 précité alors qu'il entendait prendre la mesure de fermeture administrative en application du 2. du même article ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas en appel l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2014 ; 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'à cet égard, la circonstance selon laquelle l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'une procédure respectueuse des exigences découlant de son caractère contradictoire et de celles posées par la loi du 11 juillet 1979, auxquelles renvoie le 5° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier, du procès-verbal de renseignements du 13 mai 2014 établi par le capitaine de gendarmerie nationale, commandant l'escadron départemental de sécurité routière de la Haute-Saône, ainsi que du compte-rendu d'opération de contrôle d'alcoolémie du 28 juillet 2014 de la direction centrale de la sécurité publique, qu'à plusieurs reprises, notamment les 30 mars, 6 avril, 20 avril et 27 juillet 2014, des contrôles aux abords de l'établissement " le 3ème monde " ont révélé de nombreuses infractions au code de la route, notamment liées à un taux d'alcoolémie excessif ; que, le 20 avril 2014, un contrôle d'alcoolémie mené par la gendarmerie a engendré plusieurs incidents, notamment une rixe ayant nécessité l'intervention en renfort de deux patrouilles de gendarmerie ; que si la SARL Le Clip conteste l'exactitude matérielle de ces faits, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du visionnage au cours de l'audience publique des bandes de vidéo-surveillance des abords de l'établissement qu'elle a fournies, que leur matérialité soit contestable ; que c'est donc au vu de l'ensemble de ces faits, survenus entre mars et juillet 2014, qu'il convient de déterminer si l'arrêté du 8 octobre 2014 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie qui, découlant de la liberté d'entreprendre, constitue une liberté fondamentale ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à leur nature et à leur caractère répété, les faits constatés aux abords de l'établissement " le 3ème monde ", en particulier dans le cadre des procédures de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique qui ont été établies, caractérisent une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement de nature à justifier sa fermeture ; que l'existence d'une telle atteinte à l'ordre public devant être appréciée objectivement, la condition, posée par le 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, tenant à ce qu'elle soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement ; que tel est bien le cas en l'espèce, alors même qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Clip a mis en oeuvre un certain nombre de mesures en vue de prévenir la consommation excessive d'alcool de la part de sa clientèle, telles la mise à disposition d'une navette et la distribution d'éthylotests ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2014 du préfet de la Haute-Saône portant fermeture administrative de l'établissement " le 3ème monde " pour une durée d'un mois et le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SARL Le Clip au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance n° 1401569 du 17 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée. Article 2 : La demande présentée par la SARL Le Clip devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SARL Le Clip.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800124
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