Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 26 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800127
- Date
- 26 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme M'B...A..., élisant domicile... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408399 du 9 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ainsi que ses enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'assortir l'injonction au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans un délai de 2 heures d'une astreinte de 100 euros par heure de retard ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation ; qu'elle est venue en France pour demander l'asile ; qu'elle est seule avec deux enfants en bas âge et a vainement appelé le 115 à plusieurs reprises ; que cette situation nuit à la scolarisation de ses enfants ; qu'elle est dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'elle a déposé une demande d'asile ; qu'elle n'a aucune possibilité d'hébergement ; que le préfet n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires ; que l'urgence est caractérisée ; que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison des conséquences pour elle-même et ses enfants ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A...ne justifie que d'un seul appel au 115 ; qu'elle n'est pas isolée et dispose d'autres solutions d'hébergement ; que son état de santé pas plus que celui de ses enfants ne sont préoccupants ; que l'attitude de l'administration ne révèle pas une carence caractérisée ; qu'un hébergement lui a été proposé en CADA à la suite du dépôt de sa demande d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2009/9/CE du 27 janvier 2003 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du dimanche 26 octobre 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; - et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant que, s'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, conformément aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 7 janvier 2003, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 3.Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...est entrée en France au mois d'août 2014, accompagnée de ses deux enfants, respectivement âgés de 5 et 8 ans, pour y demander l'asile, qu'elle a été convoquée le 14 octobre pour l'enregistrement de sa demande d'asile ; qu'à la suite du dépôt de sa demande d'asile elle a été inscrite sur la liste d'attente pour un hébergement en CADA, dix-sept famille déjà inscrites étant prioritaires par rapport à MmeA... ; que, si depuis son arrivée en France, Mme A...et ses deux enfants sont sans hébergement, celle-ci n'a demandé à être hébergée dans le dispositif d'urgence que tardivement et n'a pas justifié avoir entrepris de démarches régulières en ce sens ; qu'elle a pu bénéficier d'un hébergement par un compatriote ; qu'elle ne justifie pas de difficultés de santé particulières ; qu'ainsi, malgré la situation difficile de la requérante, qui a attendu plus de dix jours pour faire appel de l'ordonnance attaquée, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, que, dans l'attente de son hébergement en CADA, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'B... A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 26 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel