Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 13 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800142
- Date
- 13 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par son maire ; la commune de Trouville-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Calvados, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des communes du département faisant l'objet d'un remodelage des limites cantonales ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives ou les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ; que, de même, si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que, par suite, la commune de Trouville-sur-Mer ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département du Calvados ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ; que le moyen tiré de ce que la répartition des communes entre les différents cantons serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Trouville-sur-Mer n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Trouville-sur-Mer soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Trouville-sur-Mer est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Trouville-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel