Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 13 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800143
- Date
- 13 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac, représentée par son maire, la commune de Le-Change, représentée par son maire, la commune de Blis-et-Born, représentée par son maire, la commune de Milhac-d'Auberoche, représentée par son maire, la commune de Saint-Antoine-d'Auberoche, représentée par son maire et la commune de La Chapelle-Gonaguet, représentée par son maire ; la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-218 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Dordogne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacune des exposantes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac, de la commune de Le-Change, de la commune de Blis-et-Born, de la commune de Milhac-d'Auberoche, de la commune de Saint-Antoine-d'Auberoche et de la commune de la Chapelle-Gonaguet ; 1. Considérant que M. A...a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; et qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de cette loi du 17 mai 2013 : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; b) Le territoire de chaque canton est continu ; c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Dordogne, compte tenu de la réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe du décret attaqué : 4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département de la Dordogne, accompagné d'un rapport ainsi que de plusieurs annexes, comportant des cartes et des tableaux, a été soumis au conseil général de ce département ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le rapport complété par ces documents a permis de donner aux conseillers généraux une information suffisante sur le projet de décret soumis à la délibération du conseil général ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que pour mettre en oeuvre ces dispositions, le décret attaqué a procédé à la délimitation des vingt-cinq nouveaux cantons du département de la Dordogne en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'écart entre la population du canton et la moyenne départementale n'est que de 10,71 % pour le canton n° 1 Bergerac-1, de 15,8 % pour le canton n° 15 Périgueux-2 et de 17,56 % pour le canton n° 20 Terrasson-Lavilledieu ; que ces chiffres sont exacts ; que de tels écarts, dont aucun élément ne permet d'estimer qu'ils procèdent de choix arbitraires, et n'ont pas conduit, en l'espèce, à méconnaître l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques ; 6. Considérant que la modification des limites territoriales des cantons doit être réalisée selon les règles prévues aux III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence de disparités de population entre cantons voisins est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; qu'en tout état de cause, le décret attaqué a, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, considérablement réduit ces disparités ; 7. Considérant que la modification des limites territoriales des cantons doit être réalisée selon les règles prévues aux III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les zones rurales seraient, du fait de la mise en oeuvre de ces règles, moins bien représentées que les zones urbaines au sein de l'assemblée départementale ; 8. Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de la Dordogne ne correspondrait pas aux limites territoriales du Grand Périgueux et de la communauté d'agglomération Bergeracoise ; 9. Considérant que le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de réduire la durée des mandats des conseillers généraux élus en 2011, qui l'a été par la loi du 16 février 2010 ; 10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 13. Considérant que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...qui, intervenant au soutien de la requête n° 378195, n'est pas partie à l'instance ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'intervention de M. A...est admise. Article 2 : La requête de la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac, de la commune de Le-Change, de la commune de Blis-et-Born, de la commune de Milhac-d'Auberoche, de la commune de Saint-Antoine-d'Auberoche et de la commune de La Chapelle-Gonaguet est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Notre-Dame-de-Sanilhac, à la commune de Le-Change, à la commune de Blis-et-Born, à la commune de Milhac-d'Auberoche, à la commune de Saint-Antoine-d'Auberoche, à la commune de La Chapelle-Gonaguet, à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel