Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 13 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800146
- Date
- 13 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département des Ardennes, représenté par le président du conseil général ; le département des Ardennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-203 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Ardennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département des Ardennes, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de trente-sept à dix-neuf résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe du décret attaqué : 3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au Gouvernement de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ; 4. Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de décret, accompagné d'une note décrivant la méthode retenue pour procéder à la nouvelle délimitation des cantons des Ardennes, a été soumis au conseil général de ce département ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'exposé des motifs du décret attaqué, que les informations transmises au conseil général auraient été insuffisantes ou inexactes ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les cantons urbains soient plus peuplés que les cantons ruraux, ni que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des cartes des établissements publics de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 6. Considérant que, si le requérant soutient que le décret attaqué aboutirait à une sous-représentation des communes rurales, dès lors que les trois cantons urbains de Sedan présentent une population inférieure à la moyenne départementale de respectivement 5 %, 17 % et 6,4 %, il ressort des pièces du dossier que le territoire de chaque canton a été établi sur des bases essentiellement démographiques ; que, dès lors, le Premier ministre n'était, en tout état de cause, pas tenu d'apporter, sur le fondement du IV du même article, des exceptions aux règles résultant du III de cet article ; que le moyen tiré de ce que la délimitation des cantons revêtirait un caractère arbitraire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 7. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du département des Ardennes est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Ardennes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel