Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 13 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800156
- Date
- 13 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département des Vosges, représenté par son président en exercice, dont le siège est 8 rue de la Préfecture, à Epinal (88088) ; le département des Vosges demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-268 du 27 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Vosges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département des Vosges, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de trente-et-un à dix-sept résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe du décret attaqué : 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et de suppression de cantons ; que le Gouvernement n'est nullement tenu de se conformer à cet avis ; que la circonstance que le décret ait été pris un mois après l'avis est sans incidence sur sa légalité ; 4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des communes, non plus qu'à la consultation individuelle des conseillers généraux du département indépendamment de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que pour mettre en oeuvre ces dispositions, le décret attaqué a procédé à la délimitation des dix-sept nouveaux cantons du département des Vosges en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population d'aucun des cantons ne s'écarte de plus de 20 % de la moyenne départementale ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le territoire de chaque canton a été établi sur des bases essentiellement démographiques ; que si le requérant soutient que le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'apporte pas aux bases démographiques des exceptions justifiées par les spécificités géographiques du département des Vosges et par les impératifs d'intérêt général propres à ce département, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le Premier ministre n'était, en tout état de cause, pas tenu d'apporter, sur le fondement du IV du même article, des exceptions aux règles résultant du III de cet article ; 7. Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Gouvernement de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les circonscriptions législatives, les limites des cartes des établissements publics de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du département des Vosges doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du département des Vosges est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Vosges et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel