Conseil d'État
Conseil d'État — 3 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800161
- Date
- 3 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2014 par laquelle le président de l'Agence française de lutte contre le dopage lui a notifié un avertissement pour manquement aux obligations de localisation ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise conformément à l'avis du comité des experts de la localisation du 25 juillet 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées sont susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation en l'empêchant, à brève échéance, d'exercer son activité sportive et en portant atteinte à ses intérêts financiers, à son image et à sa réputation ; - plusieurs doutes sérieux existent sur la légalité des décisions contestées ; - la décision du 20 juin 2014 a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute de respecter les dispositions de l'article 1er de la délibération n° 138 du 5 novembre 2009 portant modalités de gestion des manquements présumés aux obligations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés ; - la décision du 20 juin 2014 a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense ; - les décisions contestées ont été prises au vu du rapport d'un agent préleveur qui n'avait pas été régulièrement agréé à cet effet faute d'avoir présenté un dossier conforme à la délibération n° 207 de l'Agence du 5 janvier 2012 relative à l'agrément, à la formation et aux obligations des personnes chargées des contrôles et faute d'avoir suivi la formation initiale prévue par cette même délibération ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le manquement reproché a été constaté ; Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête aux fins d'annulation de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport et le code mondial antidopage ; Vu le code du sport ainsi que le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage annexé à son article R. 232-86 ; Vu la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet et 18 octobre 2007 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet des contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage (...)/ A cet effet :/ (...) 3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :/ (...)d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-15 du même code : " Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 232-17 de ce code : " Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont ... passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 232-21, le sportif qui a manqué à ses obligations de localisation est passible de sanctions disciplinaires de la part de la fédération sportive auprès de laquelle il est licencié ; que l'AFLD peut également infliger des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 232-22, notamment en cas de carence de la fédération ; qu'aux termes de l'article 3 de la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet et 18 octobre 2007 du collège de l'Agence portant modalités de transmission et des gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet des contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement : " Tout sportif désigné par le directeur des contrôles de l' agence pour faire l' objet de contrôles individualisés doit indiquer, pour chaque jour, un créneau horaire d' une heure, durant lequel il est susceptible de faire l' objet d' un ou de plusieurs contrôles individualisés par l' Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232- 15 du code du sport (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même délibération : " Les manquements aux obligations de transmission d'informations relatives à la localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l' agence sont :/ (...) - l'absence du sportif durant le créneau d'une heure à l'adresse ou sur le lieu indiqués par lui pour la réalisation de contrôles individualisés. Le préleveur missionné à cet effet constate le manquement du sportif à l'issue de l' absence de celui- ci, à l' adresse sur le lieu indiqué, pendant une période continue de trente minutes durant le créneau horaire (...) " ; qu'aux termes de son article 10 : " Après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, l'agence notifie au sportif un avertissement, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de cette délibération, pris pour l'application de l'article 2.4 de la convention mondiale antidopage : " Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l'article 9 pendant une période de dix- huit mois consécutifs, l'agence transmet à la fédération compétente un constat d' infraction, pour l' application de la sanction prévue par l' article 36 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l' article R. 232- 86 du code du sport " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., footballeuse professionnelle qui évolue actuellement dans le club du Paris Saint-Germain Football en division 1 féminine, a été désignée par le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), par courrier du 9 février 2012, pour faire partie du groupe cible des sportifs soumis aux contrôles individualisés prévus par les articles L. 232-5 et L. 232-15 du code du sport ; qu'elle a fait l'objet, le 29 mars 2013 puis le 25 février 2014, de deux avertissements du président de l'AFLD pour avoir manqué à ses obligations de localisation ; que, sur la base des informations de localisation qu'elle avait fournies, l'AFLD a décidé de la soumettre à un nouveau contrôle individualisé à son domicile, le 10 juin 2014 ; que le préleveur mandaté à cette fin a constaté l'absence de Mme B...lors de ce contrôle inopiné ; que le président de l'AFLD lui a notifié, en application de l'article 10 de la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet et 18 octobre 2007 du collège de l'Agence, notifié un troisième avertissement pour manquement aux obligations de localisation, par lettre du 20 juin 2014 ; que le recours gracieux formé par Mme B...le 18 juillet 2014 a été rejeté conformément à l'avis négatif rendu le 25 juillet 2014 par le comité d'experts pour la localisation ; que Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2014 et du rejet implicite de son recours gracieux ; 3. Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre ces décisions, Mme B... soutient que, l'AFLD ayant transmis récemment le constat d'infraction à la Fédération française de football, dont elle relève, elle est passible, à brève échéance, d'une sanction de suspension de participation aux compétitions sportives d'au moins un an, qui l'empêchera de participer à des compétitions importantes pour la suite de sa carrière, la privera de sa rémunération de joueuse professionnelle ainsi que des primes prévues en cas de sélection en équipe de France et sera de nature à lui faire perdre définitivement le bénéfice de ses contrats de partenariat, qui peuvent être résiliés unilatéralement dans une telle hypothèse ; 4. Considérant, toutefois, que les décisions dont la suspension est demandée se bornent à constater un nouveau manquement de Mme B...à ses obligations de localisation et à indiquer que ce constat sera transmis à la fédération sportive auprès de laquelle elle est licenciée ; que le préjudice invoqué par la requérante ne pourrait résulter que d'une sanction éventuellement prononcée par cette fédération : que l'organe disciplinaire de la fédération dispose, en tout état de cause, pour se prononcer, d'un délai de dix semaines à compter de la réception du constat transmis par l'Agence, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 232-21 du code du sport et de l'article 16 du règlement disciplinaire type ; que, s'il n'a pas statué dans ce délai, l'organe disciplinaire d'appel est saisi d'office et doit statuer lui-même dans un délai de quatre mois à compter de la même date ; qu'en outre, si les organes disciplinaires des fédérations doivent appliquer les sanctions prévues par le règlement disciplinaire type " en tenant compte ", selon l'article 39 de ce règlement, des recommandations figurant aux articles 9 à 11 de la convention mondiale antidopage, il leur appartient d'apprécier, dans chaque cas, la réalité et la gravité du manquement reproché au sportif, notamment au vu des justifications qu'il invoque, et de déterminer la sanction adaptée à ce manquement ; que la requérante ne précise pas dans quelles conditions le salaire que lui verse son club viendrait à être suspendu en cas de sanction ; qu'enfin, la résiliation des contrats de partenariat passés par la requérante, dont la rémunération ne constitue qu'une part limitée de ses revenus, est subordonnée, d'une part, à l'existence d'atteintes " graves " à l'image du cocontractant ou à des agissements " manifestement contraires " aux lois et règlements ou aux comportements attendus d'un sportif professionnel, ainsi qu'à l'appréciation du cocontractant ; qu'ainsi, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à justifier l'existence d'un préjudice grave et immédiat résultant de l'exécution des décisions dont elle demande la suspension ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, la requête de Mme B...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée à l'Agence française de lutte contre le dopage.
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