Conseil d'État
Conseil d'État — 5 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800162
- Date
- 5 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1409114 du 31 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Maine-et-Loire de suspendre l'exécution de son arrêté du 15 octobre 2014 l'assignant à résidence dans le département du Maine-et-Loire ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière faute pour le juge des référés d'avoir répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'assignation à résidence, et en ce qu'elle ne retient que la liberté d'aller et venir alors qu'il invoquait aussi le droit à la vie et à la dignité ; - la condition d'urgence est remplie en raison des conséquences graves et manifestement disproportionnées de la mesure sur l'état de santé du requérant ; - en application de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur était seul compétent pour prendre la mesure litigieuse, l'intéressé faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ; - l'arrêté litigieux est surfaisant, l'intéressé étant par ailleurs placé sous un contrôle judiciaire qui lui interdit de quitter le territoire français et lui enjoint de se présenter tous les lundis au commissariat d'Angers ; - l'arrêté litigieux qui lui fait obligation de se présenter tous les jours à ce commissariat alors qu'il présente de lourds problèmes de santé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant tunisien entré en France en 2007, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2014 ; que, l'intéressé étant dans l'impossibilité de quitter le territoire en raison de son placement sous contrôle judiciaire à la suite d'une condamnation à cinq ans d'emprisonnement, dont il a fait appel, et le procès devant se dérouler au cours du premier trimestre 2015, il a été, le même jour, assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de cinq mois par un arrêté du préfet du Maine-et-Loire, compétent pour prendre cette décision sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en exécution de cet arrêté, M. A... doit se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de suspendre l'exécution de son arrêté d'assignation à résidence ; 3. Considérant, d'une part, qu'une mesure d'assignation à résidence ne crée pas par elle-même une situation d'urgence, que, d'autre part, ni le fait que M. A...soit astreint à se présenter une fois par semaine au même commissariat pour l'exécution de son contrôle judiciaire, ni son état de santé, alors que le préfet a précisé que l'assignation pouvait être aménagée, par exemple en cas d'hospitalisation, ne sont de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800162
Données disponibles
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