Conseil d'État
Conseil d'État — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800163
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C... B... veuve A..., demeurant ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404435 du 27 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui indiquer dans un délai de trois heures un lieu d'hébergement stable susceptible de l'accueillir, ainsi que son fils Arnel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve à ce jour sans hébergement, avec son fils âgé de 7 ans, sans ressources et en situation de vulnérabilité ; - le préfet de la Gironde a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que MmeB..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 19 mars 2014 ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 22 avril 2014 ; qu'ayant fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'avait le droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande d'asile ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 3 juin 2014 ; que dès lors, même si elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme B...n'a plus, depuis la notification de cette décision, de qualité pour prétendre à l'hébergement d'urgence au titre de l'asile ; 4. Considérant que Mme B...soutient en outre que le refus du préfet de la Gironde de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir, ainsi que son fils, relève d'une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que Mme B... a régulièrement sollicité le 115 depuis le 11 juillet 2014, sans qu'un hébergement puisse lui être trouvé, ainsi qu'à son fils, par manque de place ; que, toutefois, le refus de leur accorder le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence de circonstance particulière faisant apparaître une situation de détresse caractérisée, d'une carence caractérisée dans la mise en oeuvre des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de Mme B...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... veuve A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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