Conseil d'État
Conseil d'État — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800164
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., retenu au ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1424088/9 du 24 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de procéder à la mainlevée de sa rétention administrative par une ordonnance exécutoire rendue aussitôt en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve actuellement placé en rétention et qu'un vol a été réservé pour le conduire en Tunisie le 7 novembre 2014 ; - ses empreintes digitales ont été prises irrégulièrement pendant sa rétention, fait dont le juge judiciaire n'a pas voulu connaître et qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté corporelle, liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours ; que l'article L. 522-1 de ce code ajoute qu'à l'expiration de ce délai, la rétention ne peut être prolongée que par le juge des libertés et de la détention ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet, le 14 octobre 2014, d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une mesure de placement en rétention ; qu'à l'expiration du délai de cinq jours, l'administration a saisi, le 19 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention, à laquelle ce juge a fait droit, par une décision du 19 octobre, confirmée le 21 octobre par la cour d'appel de Paris ; 4. Considérant que M. B...a néanmoins saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le 24 octobre, d'une demande de levée de la rétention dont il est l'objet, en se prévalant de l'irrégularité de la prise d'empreintes digitales durant la période initiale de cinq jours de la rétention ; que le juge des référés de première instance a rejeté sa requête par l'ordonnance dont M. B...interjette appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ; 5. Considérant que, quels que soient les moyens invoqués par le requérant, et même si l'autorité judiciaire a refusé de se prononcer sur la régularité d'empreintes digitales prises durant la période initiale de cinq jours de la rétention, la demande de mainlevée d'une rétention décidée par l'autorité judiciaire présentée par M. B... échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il est ainsi manifeste que son appel ne peut être accueilli ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut en conséquence qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B... Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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