Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 26 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029805392
- Date
- 26 novembre 2014
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Solution
source officielle19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT). GÉNÉRALITÉS. - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE (ARTICLE L. 55 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - 1) COTISATION PRIMITIVES - INCLUSION DANS LES SEULS CAS DE REMISE EN CAUSE PAR L'ADMINISTRATION D'ÉLÉMENTS FIGURANT DANS LA DÉCLARATION QUE LE CONTRIBUABLE EST TENU DE SOUSCRIRE [RJ1] - 2) COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES - INCLUSION DANS TOUS LES CAS. | 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. - CONTESTATION - RECEVABILITÉ - REDEVABLE AYANT SAISI LE JUGE AVANT LES DATES MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 281-1, R. 281-2 ET R. 281-4 DU LPF - POSSIBILITÉ DE RÉITÉRER RÉGULIÈREMENT LA DEMANDE - EXISTENCE, À CONDITION QUE LE JUGE N'AIT PAS DÉJÀ CONSTATÉ L'IRRECEVABILITÉ. | 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. DÉLAIS. - CONTESTATION D'UN ACTE DE RECOUVREMENT - RECEVABILITÉ - REDEVABLE AYANT SAISI LE JUGE AVANT LES DATES MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 281-1, R. 281-2 ET R. 281-4 DU LPF - POSSIBILITÉ DE RÉITÉRER RÉGULIÈREMENT LA DEMANDE - EXISTENCE, À CONDITION QUE LE JUGE N'AIT PAS DÉJÀ CONSTATÉ L'IRRECEVABILITÉ.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 12MA00330 du 26 avril 2012, enregistrée le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant elle par la SCI Résidence du lac ; Vu le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la SCI Résidence du lac ; la SCI demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 1002093 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe locale d'équipement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison des constructions autorisées par un permis de construire délivré le 7 septembre 2005 et, d'autre part, de l'obligation de payer ces cotisations résultant d'un commandement de payer du 28 janvier 2010 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la SCI Résidence du lac ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille qu'à raison d'un permis de construire délivré le 7 septembre 2005 par le maire de la commune de Savines-le-lac, la SCI Résidence du lac a été assujettie, du fait de la correction effectuée après un premier avis d'imposition, à des cotisations supplémentaires de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles, qui sont mentionnées dans un avis de supplément d'imposition du 22 juin 2009 produit par l'administration et qui ont fait l'objet d'un commandement de payer du 28 janvier 2010 ; que, postérieurement à cette dernière date, la SCI, contestant avoir reçu l'avis de supplément d'imposition, a réclamé en vain auprès du service chargé du recouvrement et auprès du service d'assiette, avant de porter le litige devant le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 21 novembre 2011 contre lequel elle se pourvoit en cassation, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement en date du 28 janvier 2010, et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires faisant l'objet de ce commandement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la recevabilité de la contestation de l'action en recouvrement du trésorier-payeur général : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 de ce livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un redevable qui aurait, avant les dates qu'elles mentionnent, saisi le juge d'une contestation dirigée contre un acte de recouvrement, puisse, sous réserve que le juge n'ait pas déjà constaté l'irrecevabilité de sa demande, réitérer régulièrement celle-ci dans les délais qu'elles prévoient ; 3. Considérant que le tribunal a jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la SCI Résidence du lac avait saisi le trésorier-payeur général compétent, le 16 février 2010, d'une contestation du commandement de payer du 28 janvier 2010 et qu'une décision de rejet lui avait été notifiée le 13 avril 2010 ; qu'il en a déduit que, dès lors que la SCI l'avait saisi dès le 29 mars 2010, ses conclusions tendant à la contestation de l'action en recouvrement ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables, par application des dispositions précitées du b de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la SCI avait, par un nouveau courrier du 12 mai 2010 adressé au tribunal, expressément réitéré sa demande, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant du commandement de payer en date du 28 janvier 2010 ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la contestation de l'assiette des suppléments d'imposition en litige : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux suppléments d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire (...) " ; que si, aux termes de l'article L. 56 du même livre dans sa rédaction alors applicable , " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; / 2° En matière de contributions indirectes ", les taxes en litige n'entrent pas dans le champ de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : " Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes " ; que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; 5. Considérant que si la procédure de rectification contradictoire ne concerne, pour les cotisations primitives des impositions auxquelles elle est applicable, que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt, des cotisations supplémentaires d'imposition, auxquelles un contribuable est assujetti à la suite, notamment, du constat par l'administration d'inexactitudes, telles qu'une inexactitude du taux d'imposition, entrent dans les prévisions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et doivent, par suite, donner lieu à une procédure contradictoire ; qu'il en va ainsi pour des cotisations supplémentaires de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles ; 6. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le tribunal a jugé que la SCI requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions, au motif qu'elles n'étaient applicables que dans les cas où l'administration remettait en cause des éléments que le contribuable était tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir la taxe ou l'impôt ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être aussi annulé en tant qu'il statue sur la contestation de l'assiette des suppléments d'imposition en litige ; que la SCI requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de la totalité du jugement qu'elle attaque ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 8. Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires en litige n'ont pas donné lieu à une procédure de redressement contradictoire ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la SCI requérante est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, à en demander la décharge ; 9. Considérant qu'il résulte de la décharge prononcée au point 8 ci-dessus que les conclusions de la SCI requérante tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations résultant du commandement de payer du 28 janvier 2010 sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à la SCI Résidence du lac ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La SCI Résidence du lac est déchargée des cotisations supplémentaires en litige. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCI Résidence du lac tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant du commandement de payer du 28 janvier 2010. Article 4 : L'État versera à la SCI Résidence du lac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Résidence du lac, à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 26 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029805392
Données disponibles
- Texte intégral