Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 26 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029805400
- Date
- 26 novembre 2014
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source officielle19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES ASSIMILÉES. TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT. - BÉNÉFICE DE L'EXEMPTION POUR LES CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES DANS LES ZAC LORSQUE LE COÛT DES ÉQUIPEMENTS A ÉTÉ MIS À LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS (2° DU I DE L'ART. 1585 C DU CGI) - CONDITION - MISE À LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR DU COÛT DES ÉQUIPEMENTS ANTÉRIEUREMENT À LA DATE DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI CONSTITUE LE FAIT GÉNÉRATEUR DE LA TAXE.
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 360600, l'ordonnance n° 12MA02102 du 26 juin 2012, enregistrée le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant elle par la société Les Nicolas ; Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Les Nicolas ; la société demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 1001017 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande de restitution des cotisations de taxe locale d'équipement auxquelles elle a été assujettie, pour un montant de 133 071 euros, à raison du permis de construire délivré le 12 août 2004 par le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour la réalisation d'un bâtiment commercial ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 360703, l'ordonnance n° 12MA02092 du 26 juin 2012, enregistrée le 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant elle par la société du Pont Garniers ; Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société du Pont Garniers ; la société demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement n° 1001012 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande de restitution des cotisations de taxe locale d'équipement auxquelles elle a été assujettie, pour un montant de 56 488 euros, à raison du permis de construire délivré le 12 août 2004 par le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour la réalisation d'un bâtiment commercial ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Les Nicolas et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société du Pont Garniers ; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à raison d'un permis de construire un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé dans une zone d'aménagement concerté délivré par le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume le 12 août 2004, la société Les Nicolas et la société du Pont Garniers ont été assujetties à la taxe locale d'équipement ; qu'après avoir acquitté cette taxe, elles en ont vainement réclamé la restitution, en soutenant être exclues du champ d'application de la taxe en vertu du 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, du fait de la conclusion, le 6 décembre 2005 pour la société du Pont Garniers et le 12 janvier 2006 pour la société Les Nicolas, d'une convention de participation financière au coût des équipements de la zone avec l'aménageur ; qu'elles ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande de restitution de ces cotisations, à hauteur de 133 071 euros pour la société Les Nicolas et de 56 488 euros pour la société du Pont Garniers ; que ces deux sociétés se pourvoient en cassation contre les deux jugements du 22 mars 2012 par lesquels le tribunal a rejeté leurs demandes ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : / (...) / 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, a été mis à la charge des constructeurs " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'en recherchant si les sociétés requérantes entraient dans les prévisions de ces dispositions, le tribunal n'a, contrairement à ce que soutiennent ces dernières, relevé aucun moyen d'office au sens de l'article R. 611-7 du code de justice administrative mais s'est borné à répondre aux moyens soulevés devant lui; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à un constructeur qui entend obtenir la restitution de cotisations de taxe locale d'équipement en se prévalant de l'exemption prévue par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, d'établir que le coût des équipements qu'elles mentionnent a été mis à sa charge antérieurement à la date de délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur de la taxe ; que, dès lors, c'est en tout état de cause sans erreur de droit que le tribunal a rejeté, par des jugements suffisamment motivés, les demandes de restitution des sociétés requérantes, qui se prévalaient devant lui de conventions de participation financière au coût des équipements de la zone d'aménagement concerté conclues postérieurement à la délivrance du permis de construire ; 6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le tribunal s'est borné à relever que les sociétés requérantes n'établissaient pas que le permis de construire qui leur avait été délivré le 12 août 2004 comportait un article prévoyant que le coût des équipements mentionnés par les dispositions citées au point 3 ci-dessus était mis à leur charge, sans juger qu'une telle mention dans le permis de construire était une condition nécessaire pour bénéficier de l'exemption prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis sur ce point une erreur de droit ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des jugements qu'elles attaquent ; que leurs pourvois doivent, dès lors, être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la société Les Nicolas et de la société du Pont Garniers sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Nicolas, à la société du Pont Garniers et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 26 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029805400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel