Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029812980
- Date
- 28 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour par l'association ADEMA, dont le siège est à la mairie de Montesquieu-Avantès (09200) ; l'association ADEMA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juin 2013 classant parmi les monuments naturels et les sites du département de l'Ariège l'ensemble formé par le bassin hydrogéologique du massif karstique du Volp et les paysages remarquables qui lui sont liés, sur le territoire des communes de Camarade, de Lescure et de Montesquieu-Avantès ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-5 du même code : " Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. / Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat. " ; que, sur le fondement de ces dispositions, a été adopté le décret du 21 juin 2013 portant classement parmi les monuments naturels et les sites du département de l'Ariège de l'ensemble formé par le bassin hydrogéologique du massif karstique du Volp et des paysages remarquables qui lui sont liés, sur le territoire des communes de Camarade, de Lescure et de Montesquieu-Avantès ; que l'association ADEMA demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; Sur la légalité externe du décret : 2. Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'écologie et du développement durable manque en fait ; Sur la légalité interne du décret : 3. Considérant que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et doit, dès lors, être écarté ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bassin hydrogéologique du massif karstique du Volp, qui renferme des cavités comportant de nombreux vestiges d'occupation humaine, principalement d'époque magdalénienne, et les paysages de surface de ce massif, dont la protection, pour une large part, est nécessaire à la sauvegarde de ces cavités, présentent, au point de vue artistique, historique, scientifique et pittoresque, un intérêt général de nature à justifier leur classement au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ; que la circonstance que le site pourrait être protégé par d'autres législations, notamment des dispositions du code du patrimoine relatives à l'archéologie préventive, est sans incidence sur la légalité du classement pris sur le fondement de la législation sur la protection des monuments naturels ou des sites qui n'a au demeurant ni le même objet, ni le même effet ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret n'est pas entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il procède au classement du site en cause ; que dès lors que le décret a été pris conformément aux dispositions législatives citées au point 1, l'association requérante ne saurait utilement faire valoir l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété par le décret attaqué ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association ADEMA n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association ADEMA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association ADEMA, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029812980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel