Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029812985
- Date
- 28 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des chasseurs dont le siège est 13, rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux (92136), représentée par son président ; la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier en France métropolitaine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation. " ; que la Fédération nationale des chasseurs demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013, pris en application de ces dispositions, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a suspendu la chasse de la barge à queue noire et du courlis cendré sur l'ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans ; Sur la légalité externe de l'arrêté : 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, M.A..., en sa qualité de directeur de l'eau et de la biodiversité, dont la nomination a été publiée au Journal officiel le 30 novembre 2012, était compétent pour signer, au nom du ministre, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la direction de l'eau et de la biodiversité est notamment compétente en matière de police de la chasse et de gestion de la faune sauvage ; que, par suite, M. A...était compétent pour signer, au nom du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, l'arrêté attaqué ; 3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) n'aurait pas été consulté sur le projet d'arrêté litigieux, ou l'aurait été dans des conditions irrégulières, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de sa séance du 6 juin 2013 que le CNCFS, régulièrement réuni et composé, a rendu un avis sur le projet d'arrêté ; Sur la légalité interne de l'arrêté : 4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'environnement citées au point 1 que le ministre chargé de la chasse ne pourrait pas prolonger par un nouvel arrêté une mesure de suspension de la chasse à l'issue des cinq années de la première suspension ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'environnement que le ministre chargé de la chasse peut décider de suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier au motif que celles-ci sont en mauvais état de conservation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider de prolonger la suspension de la chasse à la barge à queue noire, le ministre s'est notamment appuyé sur un rapport de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) présenté en mars 2013, qui contient de nombreuses données récentes sur l'évolution, sur une période de plus de trente années, des effectifs de barges à queue noire en France et en Europe ; qu'il ressort de ce rapport et de nombreuses études que la barge à queue noire est globalement dans un état de conservation " vulnérable " pour la partie de sa population nicheuse en France ou qui est de passage en France et " quasi-menacé " pour la partie de sa population en France ; que la France est le seul pays d'Europe dans lequel la chasse à la barge à queue noire est encore autorisée ; que le ministre n'était pas en tout état de cause tenu, avant de prendre l'arrêté contesté, de mettre en place un dispositif de suivi permettant de mesurer l'efficacité du moratoire décidé en 2008 sur la chasse à la barge à queue noire pour la protection de l'espèce ; que compte-tenu de ce qui précède, et eu égard aux faibles effectifs de la barge à queue noire, en particulier de sa sous-espèce " continentale ", et des menaces qui pèsent sur son habitat sur l'ensemble du continent européen, en décidant de suspendre pour cinq nouvelles années sa chasse sur l'ensemble du territoire métropolitain, le ministre n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si la fédération requérante soutient que cette mesure est manifestement disproportionnée, dès lors qu'il aurait été possible, pour protéger la sous-espèce continentale, de retarder l'ouverture de la chasse à la fin du mois d'août afin que seule la sous-espèce islandaise puisse être chassée, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, il résulte des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué, l'espèce " barge à queue noire " dans son ensemble est dans un mauvais état de conservation justifiant qu'elle fasse l'objet de mesures de protection ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider de prolonger la suspension de la chasse au courlis cendré, le ministre s'est également appuyé sur un rapport de l'ONCFS présenté en mars 2013, qui retrace notamment l'évolution des effectifs de courlis cendrés dénombrés sur le littoral français de 1977 à 2012 ; qu'il ressort de ce rapport que si ces effectifs sont probablement en légère augmentation et que le risque de disparition de la partie de sa population hivernant en France est faible, le courlis cendré est dans un état de conservation " vulnérable " pour la partie de sa population nicheuse en France ; que la productivité de l'espèce au niveau européen apparaît faible et en diminution ; que la suspension contestée ne concerne pas le domaine public maritime, où se concentrent les hivernants ; que, par suite, en décidant de suspendre pour cinq nouvelles années la chasse au courlis cendré sur l'ensemble du territoire métropolitain, le ministre n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération nationale des chasseurs doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération nationale des chasseurs est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des chasseurs et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029812985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel