Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029812987
- Date
- 28 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, dont le siège est 12 bis, boulevard François Blancho, à Nantes cedex 02 (44204), représentée par son président, la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, dont le siège est rue Pierre-Adolphe Bobierre, La Géraudière à Nantes cedex 09 (44939), représentée par son président, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique, dont le siège est Maison de l'agriculture, rue Pierre-Adolphe Bobierre, La Géraudière, à Nantes cedex 09 (44939), représentée par son président, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de Loire-Atlantique, dont le siège est Parc d'activités de la Grand Haie, 4 rue Sophie Germain, à Grandchamp des Fontaines (44119), représentée par son président, la coordination rurale de Loire-Atlantique, dont le siège est Parc Erdre Active, 27, rue de La Vrière à La Chapelle-sur-Erdre (44240), représentée par son président, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Loire-Atlantique, dont le siège est Maison de l'Agriculture, rue Pierre-Adolphe Bobierre à Nantes cedex 09 (44939), représentée par son président, l'association départementale des associations communales et intercommunales de chasses agréées de Loire-Atlantique, dont le siège est 12 bis, rue François Blancho à Nantes (44200), représentée par son président, l'association départementale des garde-chasses particuliers assermentés de Loire-Atlantique, dont le siège est 12 bis, boulevard François Blancho à Nantes (44200), représentée par son président, l'association départementale des déterreurs, piégeurs et autres régulateurs de prédateurs et déprédateurs de Loire-Atlantique, dont le siège est 12 bis, rue François Blancho à Nantes cedex 02 (44204), représentée par son président, le syndicat des forestiers sylviculteurs privés de Loire-Atlantique dont le siège est Maison de la forêt, 36, avenue de la Bouvardière à Saint-Herblain (44800), représenté par son président, le syndicat des jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique, dont le siège est rue Pierre-Adolphe Bobierre à Nantes Cedex (44009), représenté par son président, le mouvement de défense des exploitants familiaux de Loire-Atlantique, dont le siège est 12 bis, boulevard François Blancho, à Nantes Cedex 02 (44204), représenté par son président ; la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande du 17 juin 2013 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 2 août 2012, pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles, en tant qu'il n'inscrit pas le putois sur la liste des espèces classées nuisibles en Loire-Atlantique, limite le tir de la pie à poste fixe dans ce département, et prévoit que le piégeage des mustélidés toute l'année est autorisé uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Loire-atlantique, de la chambre d'agriculture de Loire-atlantique, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-atlantique, de la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de Loire-atlantique, de la coordination rurale de Loire-atlantique, du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Loire-atlantique, de l'association départementale des associations communales et intercommunales de chasse agréées de Loire-atlantique, de l'association départementale des garde-chasses particuliers assermentés de Loire-atlantique, de l'association départementale des déterreurs, piégeurs et autres régulateurs de prédateurs de Loire-atlantique, du syndicat des forestiers sylviculteurs privés de Loire-atlantique, du syndicat des jeunes agriculteurs de Loire-atlantique et du mouvement de défense des exploitants familiaux de Loire-atlantique ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, en tant qu'elle émane du syndicat des forestiers sylviculteurs privés de Loire-Atlantique, par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat des forestiers sylviculteurs privés de Loire-Atlantique a notamment pour objet " l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, des propriétaires forestiers de Loire-Atlantique " et " tout ce qui a trait au rôle de la forêt dans l'environnement, à la gestion durable des forêts et à la protection de la nature " ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ce syndicat justifie d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté (...) les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. / (...) II.- Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année. / (...) IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / (...) / Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 " ; 3. Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, par un arrêté du 2 août 2012, fixé la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles ; que les organisations requérantes sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ayant implicitement rejeté leur demande d'abrogation de cet arrêté en tant qu'il n'inscrit pas le putois sur la liste des espèces classées nuisibles en Loire-Atlantique, limite le tir de la pie à poste fixe dans ce département, et prévoit que le piégeage des mustélidés est autorisé uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 4. Considérant que si les requérants soutiennent que la décision qu'ils attaquent a été prise à l'issue d'un examen dont le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit justifier de la régularité, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : S'agissant de la non-inscription du putois parmi les espèces classées nuisibles en Loire-Atlantique : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que le ministre inscrit une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés ces mêmes dispositions ; 6. Considérant que les organisations requérantes soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement en tant qu'il n'inscrit pas le putois sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Loire-Atlantique ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le putois est répandu de façon significative dans ce département ; d'autre part, que ce département compte 150 élevages de petits gibiers et 5 000 élevages de basse-cour, dont 500 sites d'élevage, auxquels le putois est susceptible de causer des atteintes significatives ; qu'a été adopté dans ce département un schéma de gestion cynégétique afin de favoriser le développement du lapin de garenne, auquel le putois est susceptible de causer des atteintes significatives ; que le putois est une espèce très prolifique en zone humide et que la Loire-Atlantique compte une superficie importante de zone de marais ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques du département de la Loire-Atlantique, les requérants sont fondés à soutenir que le putois est susceptible d'y causer des atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions rappelées au point 2 ; que, dès lors, la décision attaquée, qui est entachée sur ce point d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, doit être annulée dans cette mesure ; S'agissant des modalités de destruction de la pie et des mustélidés : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 2 de l'arrêté litigieux du 2 août 2012, " La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. (...). Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et sur les territoires où, en application du schéma départemental de gestion cynégétique, des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs sont mises en oeuvre. Le tir dans les nids est interdit. (...) " ; que les requérants n'établissent pas que ces modalités de destruction méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement du fait de leur caractère trop restrictif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en refusant d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il limite le tir de la pie à poste fixe dans ce département, serait entachée d'une erreur d'appréciation des faits ou d'une erreur de droit, doit être écarté ; 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 2 de l'arrêté litigieux, " La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de destruction méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement du fait de leur caractère trop restrictif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en refusant d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il prévoit que le piégeage des mustélidés toute l'année est autorisé uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel, serait entachée d'une erreur d'appréciation des faits ou d'une erreur de droit, doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée, qui est divisible sur ce point, doit être annulée en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté en tant qu'il n'inscrit pas le putois sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Loire-Atlantique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite de rejet attaquée est annulée en tant qu'elle rejette l'abrogation de l'arrêté du 2 août 2012 précité en tant qu'il n'inscrit pas le putois sur la liste des espèces classées nuisibles en Loire-Atlantique. Article 2 : L'Etat versera à la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, à la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de Loire-Atlantique, à la Fédération départementale des groupements de défense contre les organisations nuisibles de Loire-Atlantique, à la coordination rurale de Loire-Atlantique, au syndicat départemental de la propriété privée rurale de Loire-Atlantique, à l'association départementale des associations communales et intercommunales de chasseurs agréées de Loire-Atlantique, à l'association départementale des garde-chasses particuliers assermentés en Loire-Atlantique, à l'association départementale des déterreurs, piégeurs et autres régulateurs de prédateurs et déprédateurs de Loire-Atlantique, au syndicat des forestiers sylviculteurs privés de Loire-Atlantique, au syndicat des jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique et au mouvement de défense des exploitants familiaux de Loire-Atlantique la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique, première requérante dénommée et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la S.C.P. de Chaisemartin - Courjon, avocat au Conseil d'Etat, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029812987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel