Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029812998
- Date
- 28 novembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...B..., épouseA..., demeurant ...; Mme B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 février 2014 rapportant le décret du 8 janvier 2010 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française et l'autorisait à franciser son prénom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation le 20 mars 2008 par laquelle elle a indiqué qu'elle était divorcée et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'entendue le 30 mars 2009 dans le cadre de l'entretien d'assimilation, elle a déclaré que sa mère et ses soeurs résidant au Maroc étaient ses seules attaches dans ce pays ; que, par bordereau reçu le 7 février 2012, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme B...avait épousé au Maroc, le 23 septembre 2008, M.A..., ressortissant marocain résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de Mme B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale ; 3. Considérant que le mariage, contracté par Mme B...le 23 septembre 2008, a constitué un changement dans sa situation personnelle et familiale que l'intéressée aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'elle n'a pas fait ainsi qu'elle le reconnaît et qu'en témoigne le procès-verbal de l'entretien du 30 mars 2009 ; que l'intéressée, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre sur la portée de sa déclaration sur l'honneur et doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de MmeB..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; 4. Considérant que le décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; 5. Considérant, enfin, que la requérante ne saurait utilement soutenir remplir les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, ni se prévaloir de son intégration dans la société française, à l'appui du présent recours contestant le retrait pour fraude du décret lui ayant accordé la nationalité française ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 février 2014 rapportant le décret du 8 janvier 2010 en tant qu'il prononçait sa naturalisation et l'autorisait à franciser son prénom ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029812998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel