Conseil d'État
Conseil d'État — 14 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029831456
- Date
- 14 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve à ce jour sans hébergement ; - le préfet d'Indre-et-Loire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence ; - l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que, le 3 novembre 2014, le directeur de l'aide sociale à l'enfance a refusé de prendre en charge M. A...au motif qu'il s'était présenté accompagné d'une personne qui connaissait le dispositif de protection de l'enfance et que le fait d'être accompagné dans ses démarches prouvait qu'il n'était pas isolé sur le territoire ; que M.A..., qui n'avait jamais été signalé par les services de maraudes ni par la police municipale, a appelé pour la première fois le 115, le 6 novembre 2014, pour être hébergé suite au refus de prise en charge par les services du conseil général ; qu'il a été reçu par le médecin du centre d'accueil de soins et d'urgence sociale de l'association qui gère le 115, qui n'a pas pu trouver une solution d'hébergement correspondant à sa situation ; 4. Considérant, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans et pour les motifs qu'il a retenus, qu'aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose la législation sur l'hébergement d'urgence n'apparaît en l'espèce, en dépit du jeune âge du requérant, compte tenu tant du caractère récent des demandes accomplies par l'intéressé que des diligences accomplies par l'administration ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029831456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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