Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029835092
- Date
- 3 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11745/O du 20 août 2012 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° C. 2011-2994 du 10 juillet 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France, statuant sur une plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, l'a radié définitivement du tableau de l'ordre, d'autre part, décidé que cette sanction prendrait effet le 1er octobre 2012 ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour M. B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international des droits civils et politiques ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ; Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant que, par une décision du 10 juillet 2012, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a prononcé contre M. B... la sanction de la radiation définitive du tableau de l'ordre ; que, par une ordonnance du 20 août 2012 contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel formé contre cette décision au motif que sa requête était manifestement irrecevable, faute pour lui de s'être acquitté de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q, alors en vigueur, du code général des impôts : " I. (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2, alors en vigueur, du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution (...) est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; qu'aux termes de l'article 18, alors en vigueur, du décret du 28 septembre 2011 relatif à la contribution pour l'aide juridique : " Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les dispositions des articles R. 411-2, R. 411-2-1, R. 751-5 (deuxième alinéa) et R. 761-1 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par le code de justice administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique : " Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable (...) / 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4126-15 du même code : " Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le rejet par ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins d'une requête entachée d'un défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts peut intervenir sans demande de régularisation préalable, dès lors que la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance comportait la mention de cette obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier d'appel que la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France a été notifiée à M. B...par un courrier du 10 juillet 2012 qui l'informait notamment de ce que sa requête d'appel devrait, à peine d'irrecevabilité, être revêtue du timbre fiscal de 35 euros attestant de l'acquittement de la contribution juridique prévue à l'article 1635 bis Q, alors en vigueur, du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait méconnu un principe général de procédure faisant obligation au juge d'appel d'inviter préalablement le requérant à régulariser cette irrecevabilité doit être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, que la procédure ainsi organisée dans le but de garantir le bon fonctionnement de la juridiction disciplinaire, et qui ne peut être mise en oeuvre sans que le requérant ait été initialement averti de la formalité exigée, ne méconnaît ni les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction, ni celles des articles 2-3 et 14-1 du pacte international des droits civils et politiques ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris. Copie en sera transmise pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029835092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel