Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029835112
- Date
- 3 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association UCIA du Chien blanc de Cagny, dont le siège est route de Paris, à Cagny (14630) et par M. A...B..., demeurant ... ; l'association UCIA du Chien blanc de Cagny et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 160 T-173 T du 11 juillet 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, après avoir rejeté le recours de l'association requérante et de la société les longs champs dirigé contre la décision du 9 juin 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados, a accordé à la société Fréno Dis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial à l'enseigne "E. Leclerc" d'une surface totale de vente de 2 734 m², composé d'un supermarché de 2 490 m² et d'une galerie marchande de 244 m², à Frénouville (Calvados) ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que, par la décision attaquée du 11 juillet 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Fréno Dis l'autorisation qu'elle sollicitait en vue de la création d'un ensemble commercial à l'enseigne "E. Leclerc" d'une surface totale de vente de 2 734 m² dans la commune de Frénouville (Calvados) ; que cette décision fait suite au réexamen de la demande du pétitionnaire par la commission nationale consécutif à l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat du 25 mars 2013, d'un précédent refus opposé par la commission nationale le 28 septembre 2011 ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce n'auraient pas été signés par des autorités habilitées manque en fait ; 3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que la décision attaquée atteste de la convocation régulière des membres de la commission nationale ou que cette convocation ait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce, " L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire (...) " ; 5. Considérant que l'annulation, par une décision du 25 mars 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle la commission nationale a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par la société Fréno Dis en vue de la création d'un ensemble commercial à l'enseigne "E. Leclerc" de 2 734 m² de surface de vente à Frénouville, a eu pour effet de ressaisir cette commission de la demande d'autorisation présentée par cette société ; qu'après réexamen de cette demande, la commission nationale a, par décision du 11 juillet 2013, délivré l'autorisation sollicitée ; 6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modifications apportées au projet à la suite de l'annulation contentieuse de la décision de la commission nationale du 28 septembre 2011 consistant d'une part, dans le changement d'affectation d'une cellule commerciale de 50 m² de la galerie marchande et, d'autre part, dans l'agencement du parking, n'exigeaient pas qu'une nouvelle demande soit formée par la société Fréno Dis devant la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados afin que cette dernière procède à une nouvelle instruction du projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce ne saurait donc être accueilli ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole : 7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 8. Considérant que si le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole prévoit d'une part, de placer " la limitation de la consommation d'espace, particulièrement agricole, au premier rang de ses objectifs ", ce même document identifie explicitement la commune de Frénouville comme un site privilégié pour " l'accueil d'activités économiques d'équipements et de services publics " ; que, d'autre part, s'il prévoit que " les commerces de détail et ensembles commerciaux portant sur une SHON de bâtiment de plus de 5 000 m² devront prévoir la réalisation d'un stationnement en ouvrage ", la circonstance que seulement 96 des 284 emplacements destinés au stationnement seront réalisés en ouvrage ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une incompatibilité avec le projet autorisé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 9. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 10. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent l'association UCIA du Chien Blanc de Cagny et M.B..., il ressort des pièces du dossier que le site est accessible par des modes de transport doux et est desservi par les transports en commun, la fréquence de cette desserte n'étant pas, à elle seule, de nature à compromettre l'objectif de développement durable fixé par le législateur ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet objectif doit par suite être écarté ; Sur les dépens : 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des requérants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Fréno Dis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association UCIA du Chien blanc de Cagny et de M.B..., chacun, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Fréno Dis et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association UCIA du Chien blanc de Cagny et de M. B...est rejetée. Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de l'association UCIA du Chien blanc de Cagny et de M.B.... Article 3 : L'association UCIA du Chien blanc de Cagny et M. B...verseront chacun à la société Fréno Dis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association UCIA du Chien blanc de Cagny, à M. A...B...et à la société Fréno Dis. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029835112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel