Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029835129
- Date
- 3 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G...V..., demeurant..., Mme S...C..., demeurant..., M. A...J..., demeurant..., M. B... W..., demeurant..., M. G...D..., demeurant..., M. O...Z..., demeurant..., Mme T...M..., demeurant..., M. B...-K...L..., demeurant..., M. F...N..., demeurant..., M. E...U..., demeurant..., Mme X...Q..., demeurant..., M. I...H..., demeurant ... et M. R...P..., demeurant ... ; M. V...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1402095 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation tendant, à titre principal, à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ces opérations électorales ; 2°) de faire droit à leur protestation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue des élections municipales de Vallon-Pont-d'Arc, organisées le 23 mars 2014, la liste intitulée " Ensemble pour Vallon, terre de passion ", conduite par M. K...Y..., a obtenu 675 voix contre 661 pour la liste intitulée " Vallon Pont d'Arc, horizon 2020 " conduite par M. G...V..., maire sortant ; que M. V... et autres relèvent appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation électorale ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la veille du scrutin, deux affiches électorales de la liste " Vallon Pont d'Arc, horizon 2020 ", comportant la photographie de M.V..., dont l'une figurant dans un emplacement officiel à proximité d'un des bureaux de vote de la commune, ont été dégradées par l'apposition d'une croix sur le visage de ce dernier et de termes à caractère raciste ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour inadmissibles et condamnables qu'elles soient, ces mentions, qui ne pouvaient appeler en elles-mêmes une réponse de M.V..., ne peuvent être regardées, compte tenu de leur caractère ponctuel et isolé, ni comme une manoeuvre ni comme un moyen de pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si les protestataires soutiennent que le format des circulaires de la liste " Ensemble pour Vallon, terre de passion " était de type A3 alors que les dispositions de l'article R. 29 du code électoral prévoient un format de type A4, cette seule circonstance n'est pas, en tout état de cause, eu égard notamment à la teneur de ce document, de nature à être regardée comme constitutive d'une manoeuvre susceptible de fausser les résultats de l'élection ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des propos mis en exergue dans cette circulaire n'excédait les limites de la polémique électorale ; qu'en outre, les protestataires n'établissent ni même n'allèguent qu'elle comportait des éléments auxquels ils n'auraient pas eu le temps de répondre avant l'ouverture du scrutin ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 117-4 du code électoral : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes "Liste des candidats au conseil communautaire", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms " ; qu'aux termes de l'article R. 66-2 du même code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (...) " ; 5. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les bulletins de vote revêtent des mentions qui ne seraient pas explicitement prévues par le code électoral ; que, d'autre part, la circonstance que le nom de la liste apparaissait non, comme le prévoit l'article R. 117-4 cité ci-dessus, sur la partie gauche des bulletins de la liste conduite par M. Y...mais au milieu de ceux-ci, ne saurait, à elle seule, eu égard à l'objet de ces dispositions qui est d'éviter toute confusion dans l'esprit de l'électeur, affecter la régularité de ces bulletins ; que le jugement est, par ailleurs, suffisamment motivé sur ce point ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. V...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation ; 7. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. V...et autres la somme demandée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. Y...et autres ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. V...et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G...V..., à M. K...Y...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029835129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel