Conseil d'État
Conseil d'État — 1 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029835133
- Date
- 1 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... B..., épouseC..., et ses deux enfants, M. E...C...et Mme F...C..., élisant domicile ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1409757 du 24 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de mettre à leur disposition les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile sans délai, ou, à titre subsidiaire, de leur indiquer un hébergement d'urgence, sans délai et sous-astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent sans hébergement la journée et la plupart des nuits et sans nourriture ni aide alors qu'ils seraient dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de la pathologie cardiaque grave dont Mme A... C... est atteinte et des souffrances psychologiques et physiques endurées par M. E...C...et Mme F...C...; - le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale, à titre principal, au droit constitutionnel d'asile dès lors qu'ils ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi et le droit de l'Union Européenne, à titre subsidiaire à leur droit à un hébergement d'urgence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge de première instance que MmeC..., née en 1967, ainsi que ses enfants E...et F...Shrtungeza, nés respectivement en 1991 et 1995, tous de nationalité albanaise, sont entrés sur le territoire national le 20 août 2014 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile ; que, depuis leur entrée sur le territoire national, la requérante et sa fille F...C...ont bénéficié auprès du 115 de 70 nuitées et seront encore hébergées jusqu'au 5 décembre ; que M. E...C..., quant à lui, a été hébergé par le 115 à concurrence de 54 nuitées et devait bénéficier de deux nuits supplémentaires ; que, lors de l'examen de la demande d'hébergement des requérants, le préfet a notamment tenu compte de ce que Mme B...est titulaire d'une carte d'invalidité et souffre d'une pathologie cardiaque supposant un traitement médicamenteux ; qu'au surplus, les démarches administratives en vue du versement aux intéressés de l'allocation temporaire d'attente ont été engagées par le préfet ; que, le 4 novembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour Mme C...et sa famille sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'examen de leur demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est en cours ; 3. Considérant que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 4. Considérant qu'eu égard aux diligences accomplies par l'administration, qui a pris en compte la situation particulière des requérants, ceux-ci ne peuvent se prévaloir, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, aucune carence grave et manifeste de l'administration dans la mise en oeuvre de leur droit à un hébergement d'urgence ne saurait davantage être retenue ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme C...et de ses enfants ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...et autres est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B...épouseC..., à M. E...C...et à Mme F...C.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029835133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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