Conseil d'État
Conseil d'État — 3 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029851711
- Date
- 3 décembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1426705/9 du 14 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir ou à défaut un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ou, à défaut de place, de tels centres situés dans d'autres régions ou d'autres modalités d'accueil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire et que, du fait de la longueur du délai de traitement de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il ne bénéficie pas de la qualité de demandeur d'asile ; - le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 du Conseil et l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des faits, dès lors que l'administration n'a accompli aucune diligence tendant à l'orienter vers une structure susceptible de l'héberger ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 du Conseil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que M. B..., de nationalité iranienne et âgé de 40 ans, soutient être entré en France en octobre 2014 ; qu'il a obtenu une domiciliation auprès de l'association France terre d'asile le 14 octobre 2014 ; qu'il s'est présenté au centre de réception " asile " le 23 octobre 2014 et qu'une convocation pour un rendez-vous en préfecture de police lui a été délivré pour le 7 janvier 2015 ; que, seul et sans charge de famille, il bénéficie d'un accompagnement social et juridique et a été orienté vers des associations qui proposent des aides alimentaires et vestimentaires ; qu'il a pu joindre le 115 et, bien que n'étant pas prioritaire au regard de sa situation, il a obtenu des nuitées dans le centre d'hébergement d'urgence du 18ème arrondissement le 5, 12, 13 et 14 novembre ; 3. Considérant que M. B... se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge de première instance et compte tenu tant de l'office du juge du référé-liberté que de la situation du requérant, son appel ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029851711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA