Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029868813
- Date
- 3 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 372181, la requête, enregistrée le 13 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Frey, dont le siège est 1 rue René Cassin, à Bezannes (51430), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA Frey demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1828 T du 13 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de l'autoriser à procéder à la création à Claye-Souilly (Seine-et-Marne) d'un ensemble commercial de concept "Green Center" d'une surface de vente globale de 22 860 m², composé de 25 cellules commerciales dont 3 spécialisées dans le secteur alimentaire, pour une surface de vente de 990 m², 5 spécialisées dans les activités de culture loisirs, pour une surface de vente de 10 800 m² ainsi que 60 m² de surface extérieure, 6 spécialisées dans l'équipement de la maison, pour une surface de vente de 3 830 m² ainsi que 30 m² de surface extérieure, 8 spécialisées dans l'équipement de la personne, pour une surface de vente de 5 830 m², 2 dédiées aux activités de service, pour une surface de vente de 430 m², 1 non spécialisée non alimentaire, pour une surface de vente de 890 m² ; 2°) de mettre à la charge de la société FRP III le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 372275, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Claye-Souilly représentée par son maire ; la commune de Claye-Souilly demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 372181 ; 2°) de mettre à la charge de la société FRP III le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial projeté, d'une surface de vente totale de 22 860 m², doit être implanté à 4,6 km du centre-ville de Claye-Souilly sur des terrains encore non urbanisés ; que ce projet, eu égard à son ampleur et à son implantation, est de nature à favoriser l'étalement urbain, à nuire à l'animation de la vie urbaine et, ainsi, à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que si la création préalable d'un échangeur sur la RN 3 est nécessaire pour assurer la fluidité du trafic et permettre un accès sécurisé au site de l'ensemble commercial, leur réalisation à l'ouverture de l'ensemble commercial projeté ne peut être regardée comme suffisamment certaine dès lors que ni l'accord de la direction des routes d'Ile-de-France, qui devait valider le principe de ces travaux, ni celui des financeurs de ces aménagements ne figuraient au dossier à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées relatives à l'objectif d'aménagement du territoire ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial n'est pas desservi de façon satisfaisante par la ligne de bus existante et qu'il aurait sur la faune et la flore ainsi que sur les zones humides situées à proximité immédiate du site un impact négatif qui ne serait pas suffisamment compensé par les mesures envisagées par le pétitionnaire ; qu'il serait ainsi de nature à compromettre l'objectif de développement durable ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées relatives à l'objectif de développement durable ; 6. Considérant, en dernier lieu, que la décision de la commission nationale est fondée sur un dernier motif tiré de ce que le projet n'est pas conforme au schéma directeur de la Région Ile-de-France ; que si ce motif est erroné en droit, dans la mesure où il appartenait à la commission nationale d'apprécier non la conformité du projet au schéma directeur, mais sa compatibilité avec ses objectifs, il résulte de l'instruction que la commission nationale aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur les motifs tiré de la non conformité du projet aux critères mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société FRP III qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SA Frey et de la commune de Claye-Souilly, chacune, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société FRP III et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la SA Frey et de la commune de Claye-Souilly sont rejetées. Article 2 : La SA Frey et la commune de Claye-Souilly verseront chacune une somme de 1 000 euros à la société FRP III au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Frey, à la commune de Claye-Souilly, à la société FRP III et à la Commission nationale d'aménagement commercial
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029868813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel