Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 8 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029868817
- Date
- 8 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 21 octobre 2011 du directeur du centre hospitalier de Saint-Lô de suspendre sa participation à la permanence des soins et au tableau de garde des urgences et sa décision du 7 novembre 2011 rejetant sa demande tendant à ce qu'une affectation lui soit proposée. Par un jugement n° 1102161, 1102265 du 11 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 12NT01878 du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État et présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; il soutient que cette disposition législative, qui telle qu'interprétée par la jurisprudence permet au directeur d'un établissement public de santé de suspendre un praticien, méconnaît le droit à la liberté individuelle, le droit de travailler et les droits de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A... ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que la demande de M.A..., praticien hospitalier, dont les juges du fond ont été saisis est dirigée contre les décisions des 21 octobre et 7 novembre 2011 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Lô l'a suspendu de la permanence des soins et du tableau de garde des urgences SAMU-SMUR; qu'en prenant ces décisions, le directeur du centre hospitalier a exercé une compétence qu'il détient en sa qualité de chef de service et qui n'est pas fondée sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, lequel se borne à prévoir que : " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art " ; que ces dispositions permettent seulement d'identifier le directeur du centre hospitalier comme le chef de service de l'établissement ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précité ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les autres moyens du pourvoi : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 5. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A... soutient que la cour a commis une erreur de droit en estimant que les premiers juges avaient pu, sans irrégularité, regarder la première décision du directeur du centre hospitalier Saint-Lô comme fondée sur l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, alors que, ce faisant, ils avaient procédé à une substitution de base légale et de motifs qui exigeait une information préalable des parties ; qu'elle a commis une erreur de droit en procédant elle-même à une telle substitution, alors que les deux articles ne coïncident ni dans leurs conditions de mise en oeuvre, ni dans leurs effets ; 6. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...ainsi qu'au Premier ministre. Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel, au centre hospitalier de Saint-Lô et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 8 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029868817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel