Conseil d'État
Conseil d'État — 5 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029879912
- Date
- 5 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Baisieux, représentée par son maire ; la commune requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 25 juillet 2014 portant classement parmi les sites du département du Nord de l'ensemble formé par le champ de bataille de Bouvines et ses abords, en ce qu'il intègre dans le périmètre des parcelles de la zone ZH et ZK situées au nord de l'autoroute A27 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête est recevable ; - la date de départ du délai de recours contentieux qui doit être prise en compte est celle de la notification du décret adressée par le préfet à la commune et reçue en mairie le 30 octobre 2014 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public communal compte tenu du caractère définitif du classement envisagé et du gel des projets publics en cours sur la zone concernée qu'il impose ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-6 du code de l'environnement : " La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel " ; qu'aux termes de l'article R. 341-7 du même code : " Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire./ Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6. " ; 3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal officiel ; que si, d'après l'article R. 341-7 du code de l'environnement, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux ne court qu'à partir de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette dernière disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; qu'en revanche, dans les autres cas, le délai de recours contentieux court dès la publication de la décision au Journal officiel même si, postérieurement à cette publication, la décision a été notifiée au propriétaire ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le décret contesté, qui prononce le classement au titre des sites du département du Nord, de l'ensemble formé par le champ de bataille de Bouvines et de ses abords, a été publié au Journal officiel le 26 juillet 2014 ; que ce décret ne comportait aucune mise en demeure aux propriétaires de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; que la circonstance que le préfet du Nord ait notifié le décret de classement au maire de la commune de Baisieux en lui demandant de reporter, en application de l'article R. 341-8 du code de l'urbanisme, la décision de classement sur le document d'urbanisme applicable dans la commune ne constitue pas une mise en demeure adressée à un propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, le délai de recours contentieux contre ledit décret a couru, y compris à l'égard de la commune de Baisieux, à compter de sa publication au Journal officiel ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces et des écritures soumis au juge des référés que la commune de Baisieux n'a déposé une requête en annulation qu'au mois de novembre 2014 ; que, par suite, sa demande tendant à la suspension du décret de classement ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la commune de Baisieux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Baisieux. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029879912
Données disponibles
- Texte intégral
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