Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 10 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029882488
- Date
- 10 décembre 2014
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source officielle135-01-07-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. DISPOSITIONS FINANCIÈRES. FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA. - DÉPENSES OUVRANT DROIT À REMBOURSEMENT - EXCLUSION DES DÉPENSES D'ACQUISITION OU DE CRÉATION D'IMMOBILISATIONS MISES À DISPOSITION D'UN TIERS NE FIGURANT PAS AU NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES DU FCTVA (ART. L. 1615-7 DU CGCT) - EXCEPTION PRÉVUE PAR CET ARTICLE - CONDITIONS - TIERS NE BÉNÉFICIANT NI DU FONDS, NI DE LA PROCÉDURE DE TRANSFERT DU DROIT À DÉDUCTION, ET CHARGÉ D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, D'UNE PRESTATION DE SERVICE FOURNIE À LA COLLECTIVITÉ OU D'UNE MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le 13 juillet 2010, la communauté d'agglomération du Pays rochefortais a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 15 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a demandé de reverser la somme de 225 645,95 euros qu'elle avait perçue au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la décision du 27 mai 2010 de rejet de son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1001818 du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de la communauté d'agglomération et annulé les décisions des 15 janvier et 27 mai 2010. Par un arrêt n° 12BX00347 du 27 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration contre le jugement du tribunal administratif. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00347 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la communauté d'agglomération du pays rochefortais. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années 2007, 2008 et 2009, la communauté d'agglomération du Pays rochefortais a effectué des travaux sur des réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées, d'une part, et sur les réseaux de distribution d'électricité et de gaz, d'autre part, qu'elle a mis respectivement à disposition de la commune de Rochefort et des sociétés EdF et GdF ; que, le 15 janvier 2010, le préfet de la Charente-Maritime a émis à l'encontre de la communauté d'agglomération un ordre de reversement de la somme de 321 794,45 euros qu'elle avait perçue à raison de ces travaux au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 27 mai 2010, le préfet a rejeté le recours gracieux, portant sur la somme de 225 645,95 euros, formé par la communauté d'agglomération contre cet ordre de reversement ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande de la communauté d'agglomération, a annulé la décision du 15 janvier 2010, en tant qu'elle portait sur une somme de 225 645,95 euros, et celle du 27 mai 2010 ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-2 du même code : " Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (...) sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements (...) au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code : " (...) Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : / a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 1615-2 du même code, ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses pouvant donner lieu à une procédure de transfert du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire " ; qu'aux termes de l'article 216 ter de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur en 2007 : " La taxe déductible est celle afférente : / 1° aux investissements publics que (...) les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés (...) " ; qu'aux termes de l'article 210 de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur depuis 2008 : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire. / 2. La taxe déductible est celle afférente : / 1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que (...) les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée (...) " ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne le reversement des sommes perçues au titre des travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées : 4. Considérant que l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales prévoit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux règles de droit commun du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, des dépenses réelles d'investissement afférentes à des immobilisations confiées, dès leur réalisation, à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires de ce fonds peuvent donner lieu à attribution au titre de ce fonds ; que, dès lors, en jugeant que le ministre de l'intérieur n'était pas fondé à soutenir que les travaux effectués par la communauté d'agglomération du Pays rochefortais sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées ne remplissaient pas les conditions fixées par cet article, alors que ces réseaux ont été mis à disposition de la commune de Rochefort, qui figure au nombre des collectivités bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel a méconnu le champ d'application de cet article ; que son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi en tant qu'ils sont dirigés contre cette partie de l'arrêt attaqué ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne le reversement des sommes perçues au titre des travaux sur les réseaux de distribution d'électricité et de gaz : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1615-7 et R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 que des dépenses réelles d'investissement effectuées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des immobilisations confiées, dès la réalisation de ces dépenses, à un tiers, autre que l'Etat, ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée peuvent donner lieu à attribution au titre de ce fonds à la double condition, d'une part, que ce tiers ne puisse pas, par le biais de la procédure de transfert du droit à déduction prévue, jusqu'en 2007, aux articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II au code général des impôts et, depuis 2008, à l'article 210 de la même annexe, déduire la taxe ayant grevé ces dépenses et, d'autre part, que ce tiers soit chargé de gérer un service public délégué par cette collectivité ou cet établissement ou de lui fournir une prestation de services ou se soit vu confier ces immobilisations en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général ; 6. Considérant, d'une part, que la distribution d'électricité et de gaz constitue une mission d'intérêt général ; que, dès lors, en jugeant que les réseaux mis par la communauté d'agglomération à disposition des sociétés EdF et GdF l'ont été en vue de l'exercice par ces dernières d'une mission d'intérêt général, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a relevé qu'aucune convention de concession ou d'affermage, ni aucune délégation de service public pour la gestion des réseaux distribution d'électricité et de gaz n'avait été conclue entre la communauté d'agglomération du Pays rochefortais et les sociétés EdF et GdF ; qu'en déduisant de ces énonciations, d'une part, qu'alors même que ces réseaux sont utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe, les sociétés EdF et GdF ne pouvaient pas bénéficier du transfert du droit à déduction de la taxe ayant grevé le coût des travaux effectués par la communauté d'agglomération sur ces réseaux et, d'autre part, que ces travaux ouvraient droit à attribution au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de son recours dirigées contre l'annulation des décisions des 15 janvier et 27 mai 2010 en tant qu'elles concernent le reversement des sommes perçues par la communauté d'agglomération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison des travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Rochefort-Océan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du recours du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2011 annulant les décisions du préfet de la Charente-Maritime des 15 janvier et 27 mai 2010 en tant qu'elles concernent le reversement des sommes perçues à raison des travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Rochefort-Océan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Rochefort-Océan et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 10 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029882488
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