Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 12 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029893520
- Date
- 12 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Alliance - Police nationale ; le syndicat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un télégramme du 24 avril 2014 signé par le chef du département du recrutement et de l'égalité des chances de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, agissant par délégation du ministre de l'intérieur, relatif à la session 2015 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier chef de police, en tant qu'il ne reconduit pas un dispositif de reconnaissance d'équivalences appliqué lors des sessions antérieures du même examen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que le syndicat Alliance - Police nationale demande l'annulation d'un télégramme du 24 avril 2014 du chef du département du recrutement et de l'égalité des chances de la direction des ressources et des compétences de la police nationale relatif à la session 2015 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier chef de police, en tant qu'il ne reconduit pas un dispositif de reconnaissance d'équivalences appliqué lors des sessions antérieures du même examen ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier par le ministre de l'intérieur qu'à la suite d'une décision prise le 23 juillet 2014 un télégramme du 7 août a complété celui du 24 avril afin de reconduire ce dispositif et d'ouvrir en conséquence une nouvelle période d'inscription à l'examen professionnel ; que le texte attaqué en tant qu'il ne prévoit pas d'équivalences ayant été complété sur ce point postérieurement à l'introduction de la requête, celle-ci a perdu son objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat Alliance - Police nationale tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat Alliance - Police nationale dirigées contre le télégramme du 24 avril 2014 du ministre de l'intérieur. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Alliance - Police nationale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat Alliance - Police nationale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029893520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel