Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029893531
- Date
- 12 décembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1204840 du 5 septembre 2014, enregistrée le 15 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2012 et 4 mars 2013 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentés par M. B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 14 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Lasvin Ajithan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; 3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret en date du 14 septembre 2010 ; qu'il a demandé à ce que l'enfant Lasvin Ajithan, né le 3 août 2010, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 26 avril 2012 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 14 septembre 2010 pour y porter mention du nom de l'enfant ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a pas porté la naissance de l'enfant Lasvin Ajithan, intervenue le 3 août 2010, à la connaissance de l'administration durant la procédure qu'il avait engagée aux fins d'acquérir la nationalité française et avant l'intervention du décret du 14 septembre 2010 ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'informer l'administration de la naissance de l'enfant préalablement à la signature du décret ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 14 septembre 2010 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son fils Lasvin Ajithan ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029893531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel