Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 15 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029902815
- Date
- 15 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière (CNEFAF), dont le siège est 6-8 rue Chardin à Paris (75016), et la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois (CNIEFEB), dont le siège est 6-8 rue Chardin à Paris (75016) ; le CNEFAF et la CNIEFEB demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-1042 du 11 septembre 2012 portant application de l'article L. 315-1 du code forestier relatif au gestionnaire forestier professionnel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; Vu le code forestier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière et de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois ; Sur les interventions : 1. Considérant que la Confédération des experts fonciers, la Fédération nationale du bois, la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés de France, l'Observatoire de la concurrence public - privé, l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers et l'UNEP - les entreprises du paysage ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité du décret n° 2012-1042 du 11 septembre 2012 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code forestier : " Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un document de gestion, ces gestionnaires doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret " ; que le décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions, définit les qualifications requises pour obtenir l'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel et organise la reconnaissance des qualifications équivalentes des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désireux de s'établir en France ou d'y prêter leurs services à titre temporaire et occasionnel ; que le décret interdit que le gestionnaire forestier professionnel et, le cas échéant, l'entreprise dans laquelle il travaille achètent directement ou indirectement les bois issus des forêts qu'ils gèrent sous mandat de gestion ; 3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 315-1 du code forestier confient au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les gestionnaires forestiers professionnels exercent leur activité de manière indépendante et n'ont pas pour objet d'habiliter le pouvoir réglementaire à fixer d'autres règles relatives à la déontologie de ces derniers ; que le décret attaqué prévoit que les gestionnaires forestiers professionnels ne peuvent acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts qu'ils gèrent sous mandat de gestion ; que cette interdiction s'applique également aux entreprises dans lesquelles ils travaillent ; qu'en vertu de l'article D. 314-7 sa méconnaissance est sanctionnée par la radiation de la liste des gestionnaires forestiers professionnels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions seraient insuffisantes pour garantir l'indépendance de ces professionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait, sur ce point, entaché d'" incompétence négative " doit être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : " 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes. / Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences : a) les professions réglementées, dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect de règles de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession, et nécessaire pour garantir l'indépendance et l'impartialité de ces professions (...) / 2. Lorsque des activités pluridisciplinaires entre les prestataires visés au paragraphe 1, points a) et b), sont autorisées, les États membres veillent à : a) prévenir les conflits d'intérêts et les incompatibilités entre certaines activités ; b) assurer l'indépendance et l'impartialité qu'exigent certaines activités (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du décret attaqué n'assureraient pas suffisamment l'indépendance des gestionnaires forestiers professionnels et la prévention des conflits d'intérêt susceptibles de naître du cumul de cette activité avec une autre activité professionnelle ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ; 5. Considérant que le décret attaqué détermine les qualifications que doivent détenir les gestionnaires forestiers professionnels ; que son auteur n'était pas tenu de les soumettre à une obligation de formation continue ; que les dispositions de l'article L. 315-1 du code forestier ne l'habilitaient pas à soumettre les gestionnaires forestiers professionnels à l'obligation de détenir une assurance professionnelle ; 6. Considérant que les moyens tirés de ce que le décret méconnaîtrait les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qu'il permettrait d'accéder partiellement à une profession réglementée et restreindrait l'accès à l'activité de gestionnaire forestier professionnel des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de la Confédération des experts fonciers, de la Fédération nationale du bois, de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés de France et de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers, de l'Observatoire de la concurrence public - privé et de l'UNEP - les entreprises du paysage sont admises. Article 2 : La requête du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière et de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, à la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à la Fédération nationale du bois, à la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés de France, à l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers, à l'Observatoire de la concurrence public - privé et de l'UNEP - les entreprises du paysage et à la Confédération des experts fonciers.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029902815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel