Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 15 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029902818
- Date
- 15 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1004292 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 octobre 2010 de la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours refusant de reconnaître l'imputabilité de son état au service et la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 12 février 2010 et le 1er novembre 2010 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 3 000 euros en application de l'article L-761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Tours ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., aide-soignante au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours souffrant d'une hernie discale postéro-latérale gauche occasionnant des douleurs sciatiques et lombaires, a dû interrompre son activité professionnelle du 12 février au 1er novembre 2010 ; que, par deux décisions du 19 octobre 2010, la directrice du personnel et des affaires sociales de cet établissement hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état et l'a placée en congé de maladie ordinaire pendant la période en cause ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; 3. Considérant que, pour refuser à Mme B...le bénéfice de ces dispositions, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'intéressée ne produisait aucun élément de nature à contredire l'avis d'un expert selon lequel elle aurait présenté un " état antérieur avec une discopathie dégénérative " ; que l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, l'incapacité professionnelle ayant affecté Mme B... du 12 février au 1er novembre 2010 trouvait son origine dans une évolution autonome de sa discopathie, indépendante des conditions d'exécution de son service d'aide-soignante lui imposant d'accomplir certains efforts physiques, notamment en soulevant des patients hospitalisés dans son service, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit : que, par suite, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions formées à ce titre par le CHRU de Tours à l'encontre Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 26 février 2013 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Le CHRU de Tours versera la somme de 3 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le CHRU de Tours sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029902818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel