Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 15 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029902820
- Date
- 15 décembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202916 du 28 mai 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 2 octobre 2012 tendant à la révision de sa situation administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; 2. Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande formée par M. A... et enregistrée au greffe le 19 décembre 2012, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a analysé cette demande comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration reclassant l'intéressé au 3ème échelon du grade de major à compter du 1er juillet 2011 et de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur un recours gracieux formé le 2 octobre 2012 ; qu'il a retenu que le délai de recours contentieux contre la décision du 6 juin 2011, qui mentionnait les voies et délais de recours et avait été notifiée à M. A... le 24 juin 2011, avait expiré le 25 août 2011 et n'avait pu être prorogé par le recours gracieux formé ultérieurement ; 3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que la demande formée par M. A...tendait à l'annulation de la décision du ministre rejetant sa demande du 2 octobre 2012 tendant à ce que sa situation administrative soit révisée pour remédier à une rupture d'égalité dans le déroulement de carrière des majors de police, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice financier subi par lui du fait de cette différence de traitement illégale ; qu'ainsi, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon s'est mépris sur les conclusions dont il était saisi ; que si M. A... n'avait pas joint à sa requête la demande préalable formée le 2 octobre 2012, cette omission pouvait être régularisée à tout moment ; que ses conclusions n'aurait dès lors pu être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'à la suite d'une invitation à régulariser non suivie d'effet ; qu'il suit de là que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 28 mai 2013 ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 1202916 du 28 mai 2013 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029902820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel