Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 15 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029902822
- Date
- 15 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Garage du Parc, dont le siège est 34 ter rue Félicien David à Paris (75016), représentée son gérant en exercice domicilié... ; la société Garage du Parc demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1307345/3-1 du 11 février 2014 par lequel le tribunal de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 2013 du préfet de police la mettant en demeure de verser la somme de 103 300,42 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 28 janvier 2013 et de prononcer la décharge de la somme de 103 300,42 euros mise à sa charge par le préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société Garage du Parc ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; / 7° Sur les litiges en matière de pensions ; / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ; 2. Considérant que la société Garage du Parc a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 janvier 2013 du préfet de police la mettant en demeure de verser la somme de 103 300,42 euros correspondant au coût de travaux mis à sa charge par un arrêté de péril et exécutés d'office par l'administration ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées ; que, par suite, la requête de la société Garage du Parc dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif le 11 février 2014 a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la société Garage du Parc est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Garage du Parc. Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029902822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel