Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 11 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029915156
- Date
- 11 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1422836 du 16 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 29 septembre 2014 du préfet de police portant fermeture administrative de l'établissement " Le White ", que la société Le Mistral exploite pour une durée de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société Le Mistral ; il soutient que : - le juge des référés a méconnu son office en suspendant l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux sans se prononcer expressément sur la condition d'urgence ; - c'est à tort que le juge des référés a estimé que l'établissement Le White ne pouvait être regardé comme un établissement diffusant de la musique au sens de l'article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure pour en déduire qu'en ordonnant, sur son fondement, la fermeture administrative de l'établissement Le White, le préfet de police avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la SARL Le Mistral, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'appel formé par le ministre de l'intérieur est irrecevable ; que, d'une part, il est tardif, la requête ayant été enregistrée le 3 novembre 2014 alors que le délai d'appel expirait le 31 octobre 2014 ; que, d'autre part, le signataire de la requête d'appel n'est pas compétent ; - que le juge des référés n'avait pas à statuer expressément sur la condition d'urgence qui n'était pas contestée en première instance ; - que c'est à bon droit que le juge des référés a estimé que l'établissement Le White ne pouvait être regardé comme un établissement diffusant de la musique au sens de l'article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure et que, dès lors, la mesure litigieuse ne pouvait être fondée sur les dispositions de cet article ; - qu'en tout état de cause, le fonctionnement de l'établissement n'engendre aucun trouble à l'ordre public ; qu'en effet, ni les faits de tapage nocturne ni la méconnaissance des horaires d'ouverture et de la législation sur le tabagisme ne peuvent être retenus à l'encontre de l'établissement Le White ; - à titre subsidiaire, que la durée de fermeture de l'établissement prononcée est excessive et manifestement illégale ; Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 10 novembre 2014, présentées pour la SARL Le Mistral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, la SARL Le Mistral ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 novembre 2014 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Le Mistral ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Sur la fin de non recevoir opposée par la SARL Le Mistral : 1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que le ministre de l'intérieur a reçu notification de l'ordonnance contestée le 20 octobre 2014 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, son appel n'est pas tardif ; 2. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le mémoire du ministre de l'intérieur a été signée par une personne ayant reçu régulièrement délégation pour ce faire ; Sur l'appel du ministre de l'intérieur : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 4. Considérant que la SARL Le Mistral a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le White " qu'elle exploite à Paris, pour une durée de trois mois ; que, par l'ordonnance frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police " ; que ces dispositions confèrent à l'autorité préfectorale le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement diffusant de la musique qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son activité ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il est immatriculé en qualité de restaurant au registre du commerce et des sociétés, " Le White " organise régulièrement des soirées musicales dans le bar qui est situé à l'étage de l'établissement ; qu'il suit de là qu'en le regardant comme un établissement diffusant, à titre habituel, de la musique et en faisant application à son endroit des dispositions précitées de l'article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police n'a pas commis d'illégalité manifeste ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de police du 20 août 2014, que trois mesures de fermeture administrative ont déjà été prononcées à l'encontre de l'établissement " Le White ", à raison de troubles répétés à l'ordre et à la tranquillité publics, respectivement le 4 octobre 2012 pour une durée de quarante cinq jours, le 29 juillet 2013 pour une durée de deux mois, et le 10 mars 2014 pour une durée de trois mois ; que, depuis la dernière réouverture de l'établissement, son activité cause à nouveau un trouble à la tranquillité publique ; qu'en effet, le 27 juillet 2014, les forces de l'ordre ont constaté, lors d'une mission de contrôle, qu'à 2h10, soit au-delà de l'heure réglementaire de fermeture, près d'une soixantaine de clients se trouvaient encore à l'intérieur de l'établissement ; que le 1er août 2014, à 00h30, les forces de l'ordre ont constaté, depuis la voie publique, l'existence de forts bruits de musique émanant de l'intérieur de l'établissement ; que pareille nuisance sonore a été constatée, le 5 août 2014, à 00h30 depuis l'appartement d'un voisin ; qu'eu égard à leur nature et à leur caractère répété, ces faits caractérisent une atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics en relation avec l'activité de l'établissement " Le White " de nature à justifier sa fermeture administrative ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie qui, découlant de la liberté d'entreprendre, constitue une liberté fondamentale en ordonnant la fermeture de l'établissement " Le White " pour une durée de trois mois qui n'est pas manifestement excessive ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, au demeurant, a méconnu son office en faisant usage des pouvoirs conférés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sans s'être expressément prononcé sur l'existence d'une situation d'urgence, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de police portant fermeture administrative de l'établissement " le White " pour une durée de trois mois et à demander le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SARL Le Mistral au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance n° 1422836/9 du 16 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par la SARL Le Mistral devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la SARL Le Mistral.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 11 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029915156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel