Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029918551
- Date
- 17 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1 Esplanade de France, à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1781 T du 14 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société De Greasco l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension d'un ensemble commercial par extension de 530,41 m² de la surface de vente d'un supermarché Intermarché, à Greasque (Bouches-du-Rhône), afin de porter sa surface de vente totale à 1 730, 40 m² ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société De Greasco le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société De Greasco ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les avis des ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ont été signés par des personnes dûment habilitées à le faire ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier des informations suffisantes pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, les effets du projet en termes de flux routiers et de protection des consommateurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à 700 mètres du centre-bourg de Gréasque, à proximité immédiate de zones d'habitat et d'équipements publics ; qu'il est de nature à limiter l'évasion commerciale vers les agglomérations limitrophes ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer pourra être absorbée par les infrastructures routières existantes, en particulier par la route départementale 46 ; 5. Considérant que, si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu diverses mesures de nature à réduire les consommations énergétiques et les pollutions, ainsi qu'un réaménagement du parc de stationnement par la plantation d'arbres de haute tige et le traitement des espaces libres en espaces verts ; que le projet est accessible par les modes de déplacement doux ainsi que par deux lignes de bus marquant un arrêt à 150 mètres du site d'implantation du projet ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à ce titre à la charge de l'Etat et de la société De Greasco, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Distribution Casino France le versement de la somme de 5 000 euros à la société De Greasco au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : La société Distribution Casino France versera à la société De Greasco la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France et à la société De Greasco. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029918551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel