Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029918552
- Date
- 17 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370963, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté de communes du Malesherbois, dont le siège est 5 ter avenue du Général de Gaulle, à Malesherbes (45330) ; la communauté de communes du Malesherbois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1786 D du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Foncière Chabrières l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 507 m² d'un ensemble commercial de 1 960 m², portant sa surface totale de vente à 3 467 m², par extension de 1 410 m² d'un supermarché Intermarché de 1 890 m², portant sa surface de vente à 3 300 m² et par extension de 97 m² d'une galerie marchande de 70 m², portant sa surface de vente à 167 m², à Malesherbes (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Foncière Chabrières la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370983, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Pavi Holding, dont le siège est avenue du 11 Novembre, à Pithiviers (45300), représentée par son président directeur général en exercice, la société Pithiviers Distribution, dont le siège est avenue du 11 Novembre, à Pithiviers (45300), représentée par son président directeur général en exercice, la société Malesherbes Distribution, dont le siège est avenue du 11 Novembre, à Pithiviers (45300), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Pavi Holding et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1786 D du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Foncière Chabrières l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 507 m² d'un ensemble commercial de 1 960 m², portant sa surface totale de vente à 3 467 m², par extension de 1 410 m² d'un supermarché Intermarché de 1 890 m², portant sa surface de vente à 3 300 m² et par extension de 97 m² d'une galerie marchande de 70 m², portant sa surface de vente à 167 m², à Malesherbes (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Foncière Chabrières le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 167 1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 372339, la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Gaemax, dont le siège est 35 avenue du Général Patton, à Malesherbes (45330), représentée par son gérant en exercice ; la société Gaemax demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1786 D du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Foncière Chabrières l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 507 m² d'un ensemble commercial de 1 960 m², portant sa surface totale de vente à 3 467 m², par extension de 1 410 m² d'un supermarché Intermarché de 1 890 m², portant sa surface de vente à 3 300 m² et par extension de 97 m² d'une galerie marchande de 70 m², portant sa surface de vente à 167 m², à Malesherbes (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la communauté de communes du Malesherbois ; 1. Considérant que les requêtes de la communauté de communes du Malesherbois, de la société Pavi Holding et autres et de la société Gaemax sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que, si les requérants invoquent des irrégularités dans la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial, la transmission aux membres de la commission de l'ensemble des pièces utiles, la convocation des membres de la commission et la signature par une personne habilitée à cet effet de l'avis émis pour le compte des ministres en charge de l'urbanisme et de l'environnement, ils n'assortissent pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 3. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation, notamment en ce qui concerne l'objectif de développement durable ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision de la commission nationale serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation des ministres chargés de l'emploi et de l'aménagement du territoire ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; 6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation comporte des informations suffisantes sur l'insertion paysagère du dossier litigieux et son impact sur le développement durable ; que si les requérants soutiennent que le dossier devant la commission départementale d'aménagement commercial aurait minimisé les flux de véhicules, le dossier a été complété par une étude qui donnait des informations suffisantes à la commission nationale ; que la circonstance qu'un supermarché en cours de réalisation n'ait pas été mentionné à l'occasion de la délimitation de la zone de chalandise ne saurait, dès lors que la commission nationale a été informée de son existence, caractériser une inexacte application des dispositions de l'article R. 752-7 précité ; 7. Considérant, d'autre part, qu'alors que le dossier porte sur l'extension d'un supermarché, la seule circonstance qu'il ne mentionne pas à quelle boutique seront attribués les 94 m² ajoutés à la galerie marchande ne suffit pas à établir qu'il serait incomplet ; 8. Considérant, enfin, que le dossier de demande d'autorisation est suffisamment précis sur la desserte du site par les transports en commun et par les pistes cyclables et cheminements piétons ; 9. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que la délimitation de la zone de chalandise présentée par le dossier serait erronée au motif que les communes de Pithiviers et de Milly-la-Forêt auraient dû être incluses dans celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de cette zone, élaborée selon un critère de temps de déplacement inférieur à quinze minutes qui conduisait nécessairement à en écarter les deux communes concernées, ait été entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ; 10. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 11. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le projet contesté méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est implanté dans une zone d'activités proche du centre-ville dont il renforce la vocation commerciale, est susceptible d'avoir un impact positif sur l'animation de la vie urbaine et modéré sur les flux de transport ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le projet contesté méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du ministre chargé de l'environnement, que la qualité environnementale du projet, qui inclut des mesures de récupération des eaux et de maîtrise des consommations énergétiques, est satisfaisante ; qu'alors que le projet est accessible par les modes de transport doux et que les flux de véhicules supplémentaires devraient être absorbés par les infrastructures routières actuelles, la circonstance qu'il n'est pas directement desservi par les transports en commun, n'est pas, à elle seule, de nature à compromettre la réalisation de l'objectif fixé par la loi ; 13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet compromettrait l'objectif de protection du consommateur n'est pas assorti d'élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 14. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais, lequel prévoit le renforcement de l'équipement des pôles secondaires dont fait partie la commune de Malesherbes ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Foncière Chabrières, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Foncière Chabrières, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes du Malesherbois, de la société Pavi Holding, de la société Pithiviers Distribution, de la société Malesherbes Distribution et de la société Gaemax le versement de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société Foncière Chabrières et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la communauté de communes du Malesherbois, des sociétés Pavi Holding, Malesherbes Distribution, Pithiviers Distribution et de la société Gaemax sont rejetées. Article 2 : La communauté de communes du Malesherbois, les sociétés Pavi Holding, Malesherbes Distribution, Pithiviers Distribution et la société Gaemax verseront chacune à la société Foncière Chabrières la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Malesherbois, à la société Pavi Holding, à la société Malesherbes Distribution, à la société Pithiviers Distribution, à la société Gaemax et à la société Foncière Chabrières. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029918552
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