Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029918554
- Date
- 17 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Inter Ikea Centre Clermont, dont le siège est 425 rue Henri Barbusse, à Plaisir (78370), représentée par son président en exercice, et les sociétés Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France, dont les sièges sont rue Chanzy, à Lezennes (59260), représentées par leur directeur général en exercice ; la société Inter Ikea Centre Clermont et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1829/1834 T du 13 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, après avoir admis le recours des sociétés Immochan France et Distribution Casino France, leur a refusé l'autorisation de créer, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), un ensemble commercial sous forme d'un Retail Park exploité sur 22 500 m² de surface de vente et composé d'un magasin spécialisé dans le bricolage, le jardinage et l'équipement de la maison de 14 550 m², à l'enseigne Leroy Merlin, de cinq moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison et les loisirs de 8 005 m², et doté d'un parc de stationnement de 907 places ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer, dans un délai de quatre mois, leur demande d'autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 1. Considérant que les sociétés requérantes devant la commission nationale exerçant leurs activités dans la zone de chalandise justifiaient, à ce titre, d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement du territoire ; que le moyen tiré de ce que les personnes les ayant représentées devant la commission nationale n'étaient pas habilitées à le faire n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 3. Considérant qu'eu égard à la taille du projet, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant, comme contribuant à son effet négatif sur les objectifs fixés par le législateur, la circonstance que ce projet compromettrait la réalisation d'un ensemble commercial déjà autorisé ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site envisagé est très proche de celui de la Croix Neyrat auquel il nuirait ainsi directement et, d'autre part, qu'aucun élément au dossier ne permet de comprendre la cohérence d'ensemble du développement de la zone d'activité commerciale dans lequel devait s'insérer le projet ; que, par suite, eu égard notamment à l'impact d'un projet d'une telle ampleur sur les flux de circulation, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le projet ne satisfaisait pas à l'objectif législatif d'aménagement du territoire ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet du site n'est pas desservi par les transports en commun et qu'aucun élément au dossier, y compris la délibération du 2 février 2012 du comité syndical du SMTC, ne permet d'estimer que la desserte du site par une ligne de bus est suffisamment certaine ; que pour un ensemble commercial d'une telle importance, et eu égard aux problèmes déjà mentionnés ci-dessus en matière de circulation, la carence en transports collectifs était en l'espèce de nature à établir que le projet ne satisfaisait pas à l'objectif de développement durable ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission nationale attaquée ; 7. Considérant, d'une part, que les dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de chacune des sociétés Inter Ikea Centre Clermont, Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France le versement à chacune des sociétés Distribution Casino France et Immochan France d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête des sociétés Inter Ikea Centre Clermont, Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Les sociétés Inter Ikea Centre Clermont, Leroy Merlin France et l'Immobilière Leroy Merlin France verseront chacune une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Distribution Casino France et Immochan France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Inter Ikea Centre Clermont, Leroy Merlin France, l'Immobilière Leroy Merlin France, Immochan France et Distribution Casino France. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029918554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel