Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029918555
- Date
- 17 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sunay, dont le siège est 132 rue des Pyrénées à Benejacq (64800), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sunay demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1865 T du 11 juillet 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, après avoir rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mars 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées Atlantiques autorisant la société anonyme Sanader à procéder à l'extension d'un ensemble commercial par extension de 777 m² d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente totale de 1 248 m², portant sa surface de vente totale à 2 025 m², à Bordes (Pyrénées Atlantiques), a autorisé ledit projet et a en conséquence accordé à la société Sanader l'autorisation préalable requise en vue de procéder à sa réalisation ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur ce projet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les membres siégeant à la commission nationale doivent obligatoirement être en activité ; que, dès lors, le moyen selon lequel son président aurait, à raison de son âge, été irrégulièrement nommé président de la Commission nationale d'aménagement commercial et que la composition de la commission nationale serait par suite irrégulière, doit être écarté ; 2. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation serait insuffisant en ce qui concerne l'attestation du régime social des indépendants, les accès piétons, les effets du projet sur les flux de véhicules ainsi que ses effets sur le développement durable, notamment sur les paysages et écosystèmes et le risque d'inondation, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande contenait les informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ou entaché d'erreurs de nature à fausser son appréciation doit en conséquence être écarté ; 3. Considérant que si la requérante soutient que la zone de chalandise a été délimitée de manière inexacte, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déterminé une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture d'une dizaine de minutes qui a été validée par les services instructeurs ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ensemble commercial Super U a correctement été localisé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'existence d'erreurs dans la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté ; 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine et l'effet du projet sur les flux de transport, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à 1,7 km du centre-ville de la commune de Bordes, à proximité d'une zone d'habitations et d'un axe routier majeur, qu'il est inséré dans une zone d'activités commerciales et qu'il permettra de fixer la clientèle dans une zone de chalandise en forte croissance démographique ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer est limitée et sera absorbée par les infrastructures routières desservant le site d'implantation du projet ; 6. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en ce qui concerne la qualité environnementale du projet et son insertion dans les réseaux de transport en commun, il ressort des pièces du dossier que le projet n'est pas inclus dans le périmètre d'une zone de protection Natura 2000 ni concerné par un arrêté de protection de biotope, qu'il n'est pas situé dans une zone à risque d'inondation, qu'il prévoit des dispositifs suffisants en matière d'économie d'énergie et qu'il présente une qualité architecturale satisfaisante ; que si le projet n'est pas desservi par les réseaux de transport en commun, cette circonstance ne justifie pas, compte tenu notamment de l'impact limité du projet sur les flux de circulation, le refus de l'autorisation sollicitée ; 7. Considérant que, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne la sécurité des accès à la voie publique et la protection commerciale des consommateurs, la circonstance que le site du projet ne soit pas desservi par un accès cycliste n'est pas, en elle-même, de nature à justifier le rejet de l'autorisation ; que le projet comporte des accès suffisants et sécurisés ; qu'à supposer même que le groupe auquel appartient la marque " Intermarché " dispose d'une position dominante dans la zone de chalandise, l'autorisation litigieuse ne met pas, par elle-même, ce groupe en situation d'abuser de cette position ; 8. Considérant, d'une part, que les autorisations commerciales et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme concernant la détermination de la surface maximale susceptible d'être affectée à un parc de stationnement ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population / Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce " ; 10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans les communes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, et sous réserve que celles-ci ne soient pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut, sauf dérogation, être délivré d'autorisation d'urbanisme commercial à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 " urbanisme et habitat " ; que lorsqu'une zone a été délimitée et ouverte à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions rappelées ci dessus ne trouvent pas à s'appliquer ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein du parc d'activité Clément Ader, lequel a été ouvert à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sunay, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée ; 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société requérante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sunay le versement de la somme de 3 000 euros à la société Sanader au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : la requête de la société Sunay est rejetée. Article 2 : la société Sunay versera la somme de 3 000 euros à la société Sanader en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sunay, à la société Sanader et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029918555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel