Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029918557
- Date
- 17 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 septembre, 12 décembre et 26 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Rodin Pontault-Combault, dont le siège est 18 bis avenue de la Faisanderie, à Morsang-sur-Orge (91390), représentée par son gérant en exercice ; la société Rodin Pontault-Combault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1849 T, 1851 T et 1852 T du 25 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Les Quatre Chênes ", par création d'un ensemble commercial de 7 895 m² de surface de vente, dénommé " Le Divin ", comprenant un magasin alimentaire spécialisé à l'enseigne " Reaute " de 295 m², une moyenne surface spécialisée dans les articles de sport à l'enseigne " Intersport " de 1 800 m², et une moyenne surface spécialisée dans la culture et les loisirs à l'enseigne " Cultura " de 5 800 m², portant la surface de vente totale de l'ensemble de 28 852 m² à 36 747 m², à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge des Etablissements Guy Declochez, de la société GBS et de la société JSA Sport le versement de la même somme au titre des mêmes dispositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Rodin Pontault-Combault ; 1. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qu'elle utiliserait des formules trop elliptiques, il ressort de ses termes mêmes que la Commission nationale d'aménagement commercial a précisé que le projet ne participera pas à la vie urbaine, qu'il n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun et qu'il est insuffisant au regard de l'objectif de développement durable ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant que, contrairement à ce que la société requérante soutient, la décision de la commission nationale, en estimant que le projet risquait d'avoir des effets négatifs sur les commerces de proximité, n'a pas fait pas application d'un critère de densité commerciale ; que si la population augmente, tant dans la zone de chalandise que dans la commune, il ressort des pièces du dossier que le projet, dont la surface de vente passerait de 28 852 m² à 36 747 m², affecterait directement les commerces de proximité et risquerait de drainer la population locale hors du centre-ville ; que la commission nationale, en estimant que, pour ces raisons, le projet compromettait la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire, n'a pas fait une inexacte application des textes précités ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet n'est desservi que par une ligne de bus située à 250 mètres ; que le projet d'une future liaison en bus implique la décision non encore acquise de deux départements ; que si le projet prévoit la mise en place de dispositifs en matière de réduction des consommations d'énergie, de maîtrise des déchets d'exploitation et d'isolation thermique des bâtiments, ainsi que le renvoi des eaux de ruissellement vers le réseau public, cette mise en place demeure incertaine et, ainsi que l'a relevé la direction départementale des territoires, la dimension environnementale du projet demeure limitée ; que, par suite, en estimant que le projet compromettrait l'objectif de développement durable, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Rodin Pontault-Combault n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, des Etablissements Guy Declochez, de la société GBS et de la société JSA Sport, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Rodin Pontault-Combault demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rodin Pontault-Combault la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Etablissements Guy Declochez, GBS et JSA Sport , au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Rodin Pontault-Combault est rejetée. Article 2 : La société Rodin Pontault-Combault versera la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Etablissements Guy Declochez, GBS et JSA Sport au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Etablissements Guy Declochez, à la société Rodin Pontault-Combault, à la société GBS, à la société JSA Sport et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029918557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel