Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029918562
- Date
- 17 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Saint-Rambert Dis, dont le siège est 26 route de la Maison Blanche, ZA la Tulandière Sud, à Saint-Rambert-d'Albon (26140) ; la société Saint-Rambert Dis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1888 D du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 3 188 m² d'un ensemble commercial, par extension de 2 600 m² d'un supermarché " E. Leclerc ", portant sa surface totale de vente de 2 400 m² à 5 000 m², et par extension de 588 m² de la galerie marchande attenante au supermarché, portant sa surface totale de vente de 100 m² à 688 m², à Saint-Rambert-d'Albon (Drôme) ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort de ces termes mêmes, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en sont le support ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté ; 2. Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'aménagement commercial ne s'est pas fondée sur la circonstance que le dossier était incomplet ; que, dès lors, elle n'avait pas à inviter la requérante à compléter son dossier de demande d'autorisation ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à 2,5 kilomètres du centre-bourg de Saint-Rambert-d'Albon, à l'écart des zones d'habitation ; qu'il est susceptible de détourner les consommateurs du centre-bourg de Saint-Rambert-d'Albon vers la périphérie ; que, par suite, c'est par une exacte application des textes précités que la commission nationale a estimé que le projet ne participerait pas à un aménagement harmonieux du territoire et nuirait à l'animation de la vie urbaine ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une ligne de bus marque un arrêt " ZA Les Fouillouses " à proximité du site du projet, mais avec une fréquence limitée à cinq liaisons quotidiennes, et que la ligne départementale de la Drôme n° 2 marque un arrêt " Lotissement Espace " à 900 mètres du site du projet ; que si des trottoirs et une piste cyclable permettent d'accéder au site du projet, son éloignement des zones d'habitation ne favorise pas l'usage des modes de déplacement " doux " ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des textes précités que la commission nationale a estimé que de telles carences en matière de transports compromettaient l'objectif de développement durable ; 6. Considérant que, s'il n'est pas établi que le projet serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des Rives du Rhône, il ressort que la commission nationale aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs cités aux points précédents ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Saint-Rambert Dis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Saint-Rambert Dis et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Saint-Rambert Dis est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Rambert Dis. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029918562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel