Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029918563
- Date
- 17 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Carrefour Property Development, dont le siège est ZI route de Paris, à Mondeville (14120) ; la société Carrefour Property Development demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1886 T du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, après avoir admis le recours de la société Vernet Dis contre la décision du 25 avril 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales autorisant la société requérante à procéder à l'extension de 5 600 m² du Parc d'activités commerciales Salanca, à Claira, d'une surface de vente actuelle de 8 060 m², par la création de 3 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison, la culture et les loisirs, d'une surface de vente de 2 990 m², 2 000 m² et 610 m², portant la surface de vente totale du Parc d'activités Salanca à 13 660 m², a refusé le projet de la société requérante ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Vernet Dis le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui est situé au sein d'une zone commerciale accueillant de nombreux commerces, est de nature à conforter l'offre commerciale dans une zone en forte croissance démographique et ne se traduira pas, contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale d'aménagement commercial , par un accroissement de l'étalement urbain ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer sera absorbée par les infrastructures routières existantes ; que, par ailleurs, un giratoire sera créé en face des commerces afin de permettre des entrées et sorties supplémentaires ; 3. Considérant que si le projet litigieux entraîne une certaine imperméabilisation des sols, il ressort des pièces du dossier qu'il a pris en compte la question du ruissellement des eaux, notamment par la création d'une cuve de récupération des eaux pluviales de toiture ; 4. Considérant que la circonstance que la zone commerciale est déjà dense n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le projet aurait des effets négatifs sur la protection des consommateurs ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Carrefour Property Development est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ; qu'il appartiendra à la commission nationale d'appliquer la législation en vigueur à la date à laquelle elle se prononcera ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Carrefour Property Development, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vernet Dis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Vernet Dis et de l'Etat le versement par chacun d'entre eux de la somme de 2 000 euros à la société Carrefour Property Development ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 septembre 2013 est annulée. Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la société Carrefour Property Development. Article 3 : La société Vernet Dis et l'Etat verseront chacun la somme de 2 000 euros à la société Carrefour Property Development au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour Property Development, à la société Vernet Dis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029918563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel