Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 18 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029926633
- Date
- 18 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. D...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1400591 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Gonneville-sur-Mer (calvados) ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de déclarer M. B...A...inéligible ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. C...; 1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Gonneville-sur-Mer (Calvados), M. A...et les candidats de sa liste ont recueilli entre 258 et 243 voix, M. C...et les candidats de sa liste obtenant entre 178 et 163 voix ; qu'au vu de ces résultats M. A...et les membres de sa liste ont été proclamés élus ; que M. C...fait appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ce scrutin ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ; qu'aux termes de l'article L. 118-4 du même code : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin " ; 3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...fait valoir qu'un tract distribué le vendredi 21 mars 2014 par la liste conduite par M.A..., qui le mettait en cause en évoquant dans des termes ambigus une procédure judiciaire engagée contre lui, présentait un caractère diffamatoire et constituait une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin, il résulte de l'instruction que ce tract, qui n'excédait pas les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et auquel M. C...a pu répondre de manière utile en diffusant un tract en réponse le jour même, n'a pas, compte tenu de l'écart de voix ayant séparé les deux listes, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 4. Considérant, en second lieu, que si M. C...soutient que le détournement de sa profession de foi par le tract litigieux constituait une manoeuvre frauduleuse de nature à altérer l'information du public, il résulte de l'instruction que si le tract en cause recopiait effectivement, à son verso, des éléments de la profession de foi de M.C..., c'était en vue d'y apporter, sous forme de commentaires, des éléments de contradiction et non pour tromper les électeurs quant à l'origine de ce document ; qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme ayant constitué une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; 5. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation électorale ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A...et autres au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et à M. B...A.... Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029926633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel