Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 19 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029926635
- Date
- 19 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1405480 du 18 juin 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du président et des vice-présidents de la communauté de communes du Pays Fertois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la communauté des communes du Pays Fertois ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. " ; que l'article R. 119 du code électoral dispose que : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'élection des membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale doit être contestée dans le délai de cinq jours qui suit la proclamation des résultats ; 2. Considérant que les opérations électorales dont Mme A...demande l'annulation se sont déroulées le 23 avril 2014 ; que le point de départ du délai de protestation est la date de l'élection, quelle que soit la date à laquelle les griefs relevés contre elle seraient apparus au protestataire ; que la protestation électorale de MmeA..., enregistrée le 3 mai 2014 au tribunal administratif de Melun, n'a pas été introduite dans le délai de recours de cinq jours prévu en application des dispositions précitées et était donc tardive, sans que Mme A...puisse utilement faire valoir que les éléments de preuve ne pouvaient être constitués qu'à l'affichage du compte-rendu, soit le 30 avril 2014 ; 3. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement scindé sa protestation n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros que réclame la communauté de communes du Pays Fertois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays Fertois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la communauté de communes du Pays Fertois et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029926635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel